Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-22.090
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° S 16-22.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Brahim X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saint-Alban plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La MACIF, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société La MACIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La MACIF, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Saint-Alban plage et Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... visant à voir reconnaître la responsabilité de la société Saint-Alban Plage et son assureur, la société Axa, et de les voir condamner à réparer son préjudice à hauteur de 5.409.976,80 euros ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que M Brahim X... avait payé son ticket d'entrée sur le site de loisirs et de baignade exploité par la S.A.R.L. SAINT ALBAN PLAGE et que le contrat était en cours d'exécution ; la S.A.R.L. SAINT ALBAN PLAGE était donc tenue à une obligation contractuelle de sécurité de moyens, au titre des dispositions de l'article 1147 du code civil, et il appartient à M. X... de prouver la faute contractuelle de l'exploitant ; il résulte des éléments communiqués au débat (photographies des lieux, notamment réalisées par les gendarmes, et croquis) que la structure en béton de laquelle M. X... a plongé est constituée d'une jetée se terminant par un cercle, au centre duquel, sur une partie surélevée est positionné un poste de surveillance, occupé au moment de l'accident par un maître-nageur qui a immédiatement réagi lors du plongeon du requérant, la partie plus basse servant de solarium ; la configuration de cette installation exclut de la confondre avec un plongeoir, d'autant plus qu'un plongeoir situé plus loin dans le lac est parfaitement visible depuis le solarium, et avait d'ailleurs été vu par M. X..., tel qu'il l'a déclaré dans son audition du 20 février 2006 ; de plus, la très faible profondeur de l'eau autour du solarium, ainsi que la parfaite visibilité du fond, a été attestée durant l'enquête pénale, notamment par M. Z..., client pompier volontaire qui a aidé le maître-nageur dans ses secours portés à M. X..., et qui déclare qu'il se baignait à 5 à 10 mètres de l'extrémité du s