Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-19.888
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° Y 16-19.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Georges Y...,
2°/ à Mme Sylvana Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. A... Y...,
4°/ à M. B... Y...,
domiciliés [...] ,
5°/ à M. Cyril C..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Tahiti Pharm, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. Claude D..., domicilié [...] , pris en qualité de dépositaire et liquidateur des oppositions formées par M. X... et C... et la société Tahiti pharm,
défendeurs à la cassation ;
M. D..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F..., avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y... ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me F..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'action paulienne tenant à faire déclarer inopposable la donation du 6 février 1995 à monsieur X..., la société Tahiti Pharm et maître D..., et d'avoir dit que la somme de 25 000 000 F CFP, amputée de la condamnation prononcée au profit de monsieur C... en principal et intérêts, que maître D... a distribuée à tort aux autres créanciers de monsieur Georges Y... devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et avec anatocisme à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de l'ensemble immobilier cédé, le jugement entrepris a exactement retenu que Roger X... et Tahiti Pharm ne justifient pas du titre auquel ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25 MF CFP, alors que cet immeuble était la propriété des donataires A... et B... Y... contre lesquels ils n'avaient aucune créance. C'est vainement que les intimés font valoir que la donation de cet immeuble par les époux Y... à leurs enfants aurait été un acte nul, fait en fraude des droits des créanciers, simulé, ou non exécuté. La question n'est en effet pas celle de la validité de cette donation, qui peut le cas échéant faire l'objet de contestations en justice, mais celle de son opposabilité aux créanciers des époux Y... dans le cadre de la procédure amiable de distribution des deniers conduite par Me D.... Or, ce dernier a considéré qu'il s'agissait d'une mutation inopposable aux créanciers, quoiqu'il y ait un titre qu'aucun acte ou décision de justice n'avait annulé ou résolu. Il n'apparaît pas que, quoiqu'ils n'aient pas alors contesté les oppositions, les consorts Y... aient, fut-ce implicitement, consenti à la distribution de ce prix. En effet, leur conseil en a demandé le versement sur son compte CARPAP dans un courrier du 25 octobre 2005 adressé à Me D..., où il écrivait : "Je vous transmets sous ce pli un chèque de 1 837 052 F CFP correspondant à la dette solidaire impliquant Sylvana Y... et ses enfants A... et B... Y... dans le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2003. Après paiement de cette somme, Sylvana, A... et B... Y... seront qui