Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-26.906

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10691 F

Pourvoi n° B 16-26.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à M. Julien Y..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. Julien Y... fondée sur le contrat d'intégration et d'avoir ainsi déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. Y..., à l'exception de celle fondée sur le contrat d'intégration ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes de M. Y... ;

Que M. X... se prévaut de la clause contractuelle insérée dans chacun des contrats d'intégration et d'association conclus avec ce dernier et rendait obligatoire une procédure de tentative de conciliation préalable à toute saisine du juge pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de M. Y..., faute pour lui de s'y être conformé ;

Que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci que si elle est assortie de conditions particulières de mise en oeuvre ;

Qu'en l'espèce, il y a lieu de distinguer la clause insérée au contrat d'intégration de celle insérée au contrat d'association, les deux clauses n'étant pas libellées dans les mêmes termes ;

Que la première (article 8 du contrat d'intégration, pièce n° 1 de l'intimé) se présente comme suit :

"Les parties s'engagent formellement et expressément à soumettre les difficultés qui pourraient survenir entre elles à l'occasion du présent contrat et sans préjudice de toute autre action civile ou pénale à une commission composée de deux professionnels infirmiers, chaque partie désignant le sien. Cette conciliation obligatoire devra avoir lieu avant toute action en justice. Cette commission de conciliation devra exécuter sa mission dans les QUATRE MOIS qui suivront la désignation du premier nommé. Elle devra, dans ledit délai, soit dresser un procès-verbal constatant la conciliation réalisée, soit faire part aux parties de l'échec de la tentative de conciliation." ;

Que les conditions de mise en oeuvre assortissant la clause sont ainsi tout à fait claires et complètes, étant rappelé qu'une clause instaurant une procédure de conciliation préalable obligatoire ne se confond pas avec une clause d'arbitrage et qu'en particulier les conséquences du défaut d'accord entre les deux conciliateurs désignés n'ont pas à être particulièrement organisées puisque ce défaut d'accord traduit simplement un échec de la tentative de conciliation ;

Qu'à l'évidence, cette première clause n'a pas été respectée par M. Y... qui a directement saisi le conseil départemental de l'Ordre des infirmiers de Maine-et-Loire au lieu de désigner personnellement un professionnel infirmier et de demander à M. X... d'en faire autant ;

Que la conséquence de ce non-respect est l'irrecevabilité de la demande de M. Y... fondée sur le contrat d'intégration, soit de sa demande en restitution de la moitié du prix d'entrée par lui acquitté en exécution de ce contrat, le refus opposé par M. X... de se présenter à la tentat