Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-23.779
Textes visés
- Article 9-1 du code civil.
- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
- Articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., président
Arrêt n° 1156 FS-P+B
Pourvoi n° C 16-23.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société du journal midi-libre, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre novembre 2011 et janvier 2014, le quotidien régional Midi-Libre, édité par la Société du journal midi-libre (la société), a consacré plusieurs articles, publiés dans son édition papier et sur son site Internet, aux poursuites engagées contre M. Y... du chef d'homicide involontaire, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25 novembre 2011 sur un domaine lui appartenant ; que, par jugement du 21 février 2014, un tribunal correctionnel l'a relaxé des fins de la poursuite ; que, soutenant que ces articles avaient porté atteinte à sa vie privée et à la présomption d'innocence dont il bénéficiait, M. Y... a, par acte du 13 avril 2015, assigné la société en réparation, sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de requalifier ses demandes au titre de l'atteinte à la vie privée en demandes visant à réparer les conséquences d'allégations et d'imputations diffamatoires, de constater que l'assignation du 13 avril 2015 ne respecte pas les formalités prévues à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et, en conséquence, de prononcer la nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du code civil, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant alors inapplicable, peu important qu'ils puissent, en outre, recevoir la qualification de diffamation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que des faits distincts de ceux relevant de la loi du 29 juillet 1881 peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil ; que tel était le cas de la divulgation par le Midi-Libre de l'identité et de la profession de M. Y..., invoquée dans l'assignation litigieuse comme constitutive d'une violation du droit à la vie privée de M. Y... ; qu'en jugeant, au contraire, que ces faits n'étaient pas distincts, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, dans son assignation, M. Y... dénonçait, au titre de l'atteinte à sa vie privée, le fait que son nom et sa profession avaient été livrés « en pâture sans qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son égard » et présentés « de façon particulièrement négative », la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les propos incriminés, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé, étaient constitutifs de diffamation, et non d'une atteinte à la vie privée ; qu'elle en a exactement déduit qu'à défaut de respecter les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables devant la juridiction civile, l'assignation encourait la nullité de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'atteinte à la vie privée ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du jugement critiqués par le moyen ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 9-1 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que