Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-24.656
Textes visés
- Articles L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, applicable au litige.
- Article L. 173-24 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1158 FS-P+B
Pourvoi n° F 16-24.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...],
2°/ Mme Fernande Z..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société MMA assurances IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [...], et venant toutes deux aux droits de la société Covea Riks,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
6°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. E..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., de Me F..., avocat des sociétés MMA assurances IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 juillet 2011, M. Y... se trouvait assis à l'avant du bateau de M. B... qui organisait, au titre de son activité professionnelle, une sortie en mer avec onze autres passagers ; que, du fait d'une vague plus importante, il a été soulevé, puis est retombé lourdement, subissant de graves blessures ; qu'il a assigné M. B..., la société MMA IARD et la société Covea Risks, en indemnisation de ses préjudices ; que les sociétés MMA assurances IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) sont venues aux droits de la société Covea Risks ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. B... n'a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, de limiter son indemnisation en application de l'article L. 5421-5 du code des transports, alors, selon le moyen, que le transporteur maritime de personnes ne peut bénéficier de la limitation de sa responsabilité dès lors qu'il commet une faute inexcusable à l'origine du dommage ; que constitue une faute inexcusable le fait de ne pas interdire l'accès à la proue ou de ne pas faire respecter des mesures de sécurité suffisantes en cas d'accélération rendue dangereuse pour les passagers du fait d'une navigation rapide et face à la houle ; qu'en l'espèce, en considérant que le capitaine du navire, qui naviguait face à la houle, n'avait pas commis de faute inexcusable, bien qu'il se fût contenté d'avertir les passagers de la forte augmentation de la vitesse et de les inviter à se cramponner sans s'assurer du respect de cette consigne ni interdire l'accès à la proue, partie la plus sensible aux mouvements des vagues, sur laquelle était resté assis M. Y..., passager profane gravement blessé du fait de la survenance d'une vague plus importante que les autres, qui a soulevé l'avant du navire, faisant décoller le passager, lequel est retombé lourdement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 5121-3 et L. 5121-5 du code des transports ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les conditions de navigation étaient bonnes, que les passagers avaient été alertés d'une augmentation de la vitesse de progression du bateau et invités à se cramponner, et qu'à l'endroit où il se trouvait, M. Y... conservait la possibilité de se maintenir à la main courante du bastingage, la cour d'appel a pu en déduire que la faute retenue contre M. B... n'impliquait pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, de sorte qu'elle ne revêtait pas un caractère inexcusable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mai