Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-23.850
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet et Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1387 F-D
Pourvoi n° E 16-23.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'IRP Auto prévoyance santé, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle,
2°/ à la société Touring automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Autos nouveau monde,
défenderesses à la cassation ;
L'IRP Auto prévoyance santé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'IRP Auto prévoyance santé, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Autos nouveau monde à compter du 10 septembre 2001 en qualité de chef des ventes, s'est vu notifier le 1er avril 2004 son licenciement pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois ; qu'il a été placé en arrêt de travail le 2 avril 2004, à la suite d'une maladie, puis en affection longue durée, puis à nouveau, à compter du 10 août 2007, en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2010 ; que l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), gestionnaire du régime de prévoyance complémentaire auquel avait adhéré son employeur, lui a versé des prestations jusqu'au 8 septembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale ; qu'ayant été classé en invalidité à compter du 1er juillet 2010, M. X... a demandé le versement des prestations prévues par le régime de prévoyance, notamment en cas d'invalidité, à l'IPSA, aux droits de laquelle vient l'IRP Auto prévoyance santé, qui lui a opposé un refus de garantie ; qu'il l'a assignée en exécution de ses obligations contractuelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'IRP Auto prévoyance santé :
Attendu que l'IRP Auto prévoyance santé fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 80 564,89 euros au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, sous déduction de l'allocation de secours perçue jusqu'en mai 2014 pour un montant de 20 311,96 euros, alors, selon le moyen, que l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, selon lequel la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie ; que le règlement de prévoyance de l'IPSA énonce que le droit aux prestations cesse au jour de la cessation d'affiliation à l'IPSA à l'exception des « prestations en cours de versement » au jour de la cessation d'affiliation ; qu'il est acquis aux débats que le contrat de travail de M. X... a pris fin le 2 juillet 2004, qu'il a cessé d'être affilié à l'IPSA, et n'a plus perçu aucune prestation de l'IPSA à partir du 9 septembre 2005 ; qu'en décidant pourtant que l'IPSA devait sa garantie pour un arrêt de travail du 10 août 2007 au 30 juin 2010 et un classement en invalidité de 2e catégorie effectif au 1er juillet 2010, bien qu'aucune prestation n'était en cours de versement, la cour d'appel a violé le règlement de prévoyance, par refus d'application, et l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, par fausse application ;
Mais attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cet