Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-24.703
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1390 F-D
Pourvoi n° H 16-24.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er août 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques Y...,
2°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y...,
3°/ à Mme Blandine Y...,
tous les trois domiciliés [...] ,
4°/ à Mme Jeanine A..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à la Mutualité sociale agricole du Tarn, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Jacques Y... et Mmes Sylvie, Blandine et Jeanine Y..., l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutualité sociale agricole du Tarn ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er août 2016), que, le 8 mars 2008, Guillaume Y... est décédé des suites des blessures occasionnées le [...] par la chute d'un arbre qu'il abattait lors d'un stage qu'il effectuait auprès de M. X..., exploitant forestier assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (l'assureur), pour une formation à un baccalauréat professionnel ; que M. X... a été relaxé des fins des poursuites pour homicide involontaire et infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail ; qu'en présence de la Mutualité sociale agricole du Tarn, M. et Mme Jacques et Sylvie Y..., Mme Blandine Y... ainsi que Mme Jeanine A... veuve Y..., respectivement parents, soeur et grand-mère de la victime (les consorts Y...), ont assigné M. X... et son assureur en réparation ;
Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, (ancien) du code civil, à réparer les dommages personnels des consorts Y... consécutifs au décès de Guillaume Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1, (ancien) du code civil ne peuvent être invoquées dans le cas d'un éventuel manquement commis dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention ; que, pour condamner in solidum M. X... et son assureur à réparer les dommages personnels des consorts Y..., l'arrêt retient que, M. X... étant à la date de l'accident dans l'exercice de la prestation professionnelle d'abattage confiée par le propriétaire de la parcelle, l'absence de faute prouvée de sa part ne l'exonérait pas de sa responsabilité quasi délictuelle, qui se trouvait engagée envers les consorts Y... du seul fait des dommages occasionnés à Guillaume Y... par l'arbre se trouvant sous sa garde ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sur le fondement de la responsabilité pour garde, cependant qu'il résultait de ses constatations que M. X... était lié à Guillaume Y... par une convention de stage tripartite signée le 24 janvier 2007, en sorte que seul un manquement à ses obligations contractuelles pouvait permettre d'engager sa responsabilité quasi délictuelle envers les consorts Y..., tiers au contrat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil et, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1, (ancien) du même code ;
2°/ que, sauf à avoir transféré à un tiers les pouvoir d'usage, de direction et de contrôle d'une chose, le propriétaire de celle-ci est présumé en être le gardien ; que, pour condamner in solidum M. X... et son assureur à réparer les dommages personnels des consorts Y..., l'arrêt retient que, M. X... étant à la date de l'accident dans l'exercice de la prestation professionnelle d'abattage confiée par le propriétaire de la parcelle suivant devis accepté le 14 novembre 2007, il était le gardien de l'arbre,