Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-19.083

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° Y 16-19.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... E... , domiciliée [...]                                                       ,

contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société Cabinet Y... conseil et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La société Cabinet Y... conseil et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme F... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... , de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Cabinet Y... conseil et associés, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que Mme E... a confié à la société Cabinet Y... conseil et associés (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle a signé deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire d'un montant total de 42 500 euros hors taxes ainsi qu'un honoraire de résultat, variable, calculé sur le montant des dégrèvements obtenus et énonçant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, la cliente s'engage à régler sans délai l'honoraire forfaitaire ainsi que les frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées, l'honoraire complémentaire de résultat restant dû ; que Mme E... l'ayant dessaisi, l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer le montant de ses honoraires en calculant l'honoraire de résultat en considération de la transaction conclue par sa cliente après son dessaisissement ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 180 000 euros HT, en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le montant total des honoraires dus par Mme E... et dire que compte tenu de l'acompte versé, celle-ci devra payer la somme de 137 500 euros HT en principal, l'ordonnance retient que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et que les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; que s'il est possible pour les parties de prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, elles ne peuvent en revanche prévoir que l'honoraire de résultat sera dû bien que la mission n'ait pas été menée à son terme ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé