Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-24.745
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1385 F-D
Pourvoi n° C 16-24.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Z... et A... associés,
contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Z... associés, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2016), que M. X... a chargé la société Z... et A... associés, devenue la société Z... associés (l'avocat), de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, a signé une convention d'honoraires prévoyant la détermination de ceux-ci au temps passé et a procédé à plusieurs versements pour un montant total de 14 500 euros ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires dus après que l'avocat eut mis fin à sa mission, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette contestation ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 10 000 euros HT le montant global des honoraires dus par M. X..., de lui ordonner de restituer à celui-ci la somme de 4 500 euros et de le condamner en tant que de besoin à procéder au remboursement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention d'honoraires prévoyant une rémunération de l'avocat exclusivement par un honoraire de diligences dont elle fixe le taux horaire est applicable à l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat pour le client avant son dessaisissement ; qu'en jugeant que la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et M. X... ne pouvait « recevoir application » pour la détermination des honoraires dus par M. X... au titre des diligences accomplies par son conseil avant son dessaisissement et que les honoraires dus à ce titre devaient dès lors être déterminés par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au motif que l'avocat avait été dessaisi avant qu'une décision judiciaire définitive n'ait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce dont il était chargé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause, ainsi que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse application ;
2°/ que le dessaisissement de l'avocat ne le prive pas du droit de percevoir les honoraires de diligences convenus pour les prestations accomplies avant ce dessaisissement lorsque les parties ont précisément manifesté leur intention de ne pas priver rétroactivement l'avocat de ces honoraires en cas de dessaisissement ; qu'en jugeant que la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et M. X... ne pouvait recevoir application pour la détermination des honoraires dus par ce dernier au motif que l'avocat avait été dessaisi avant qu'une décision judiciaire définitive n'ait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce dont il était chargé, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu exclure toute remise en cause des rémunérations conventionnellement acquises du seul fait d'un dessaisissement anticipé de l'avocat, en l'état d'une convention d'honoraires qui stipulait que « dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le Client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dûs à l'Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et restant dûs », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
3°/ que le bâtonnier, puis le cas échéant le premier président de la cour d'appel, ne peuvent modifier le montant des honoraires dus à un avocat lorsque le principe et le montant de ces honoraires ont été librement acceptés par le client en connaissance des diligences accomplies ; qu'en