Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-24.024
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1388 F-D
Pourvoi n° U 16-24.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Anselme B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... , de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2016), que M. B... , victime le 2 septembre 1990 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur), a conclu le 6 novembre 1992 avec cet assureur une transaction pour l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'à la suite d'une crise d'épilepsie survenue le 29 novembre 2009, et d'examens médicaux ayant révélé des anomalies lésionnelles évoquant un aspect séquellaire post-traumatique, M. B... a obtenu la désignation en référé d'un expert, qui a conclu à une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 2 septembre 1990 ; qu'il a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros la somme qu'il lui alloue au titre de l'incidence professionnelle ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, du montant de l'indemnité propre à assurer la réparation intégrale du préjudice d'incidence professionnelle ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que ce chef de préjudice allégué n'était pas démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et sur la première branche du deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant ainsi M. B... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, fixé le préjudice corporel global né de l'aggravation de l'état de santé de M. B... à la somme de 94 100 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnell