Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-24.220
Textes visés
- Article 706-3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1389 F-D
Pourvoi n° H 16-24.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié chez Mme Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'une agression, alors qu'il était âgé de 21 ans ; que ses agresseurs ayant été condamnés pénalement, mais s'étant avérés insolvables, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 244 606,12 euros le montant de la réparation du préjudice de M. X..., l'arrêt retient que, s'agissant du préjudice extrapatrimonial après consolidation et spécialement du déficit fonctionnel permanent, évalué à 40 % par l'expert, M. X..., qui avait obtenu en première instance la somme qu'il avait demandée, soit 120 000 euros, et qui sollicite devant la cour d'appel 146 800 euros, ne justifie pas en quoi, entre la décision entreprise et le jour où la cour d'appel statue, l'évolution de son état justifie une augmentation de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... fondait sa demande sur l'actualisation du point d'indice auquel s'était référée la CIVI, dont elle confirmait la décision, pour calculer le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui a refusé de se placer au jour où elle statuait pour évaluer le préjudice de M. X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 244.606,12 € le montant de la réparation du préjudice de M. X...,
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le préjudice patrimonial permanent et spécialement des gains professionnels futurs, le juge de première instance a indemnisé M. Nicolas X... sur la base du salaire qu'il avait perçu durant les huit mois qui précédaient les faits, 1.200 € par mois, en tenant compte du fait que, l'appelant étant handicapé à 40 %, il ne pourra plus exercer comme il le faisait une activité à temps plein ; que sa perte de salaire a donc été calculée sur la base du salaire précédent, diminué du fait du temps partiel causé par le handicap, évalué à un peu moins que la moitié du salaire ancien, soit une perte de 640,35 € par mois ; qu'une capitalisation viagère, M. Nicolas X... perdant ses droits futurs à retraite, a été appliquée, ce qui a conduit le juge de première instance à lui allouer l