Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-23.853
Textes visés
- Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1395 F-D
Pourvoi n° G 16-23.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric Z... ,
2°/ à Mme Danielle Z... ,
domiciliés [...] , pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Mathias Z... ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Assurances banque populaire IARD, de la SCP Caston, avocat de M. et Mme Z... , tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. Z... , assuré auprès de la société Assurances banque populaire IARD (l'assureur), a été blessé lors d'un accident de la circulation, le 10 décembre 2013 ; qu'il a demandé à bénéficier de la garantie « dommages corporels du conducteur » qu'il avait souscrite auprès de l'assureur ; que ce dernier lui ayant opposé une exclusion de garantie relative aux accidents de « trajet-travail », M. Z... l'a assigné en référé afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir que les accidents de trajet ne sont pas exclus de la garantie et condamner l'assureur à payer à M. Z... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt énonce que le paragraphe des conditions générales de l'assurance dont se prévaut l'assureur, aux termes duquel « les garanties ne jouent pas lorsque le conducteur perçoit un salaire, un traitement et qu'il est victime d'un accident de travail, de service, de trajet-travail et vice versa, puisqu'il est protégé par une législation particulière », constitue seulement « une des deux réponses données à la question « qui est couvert par ces garanties ? » dans l'explication fournie par l'assureur à ses assurés sur le rôle de la garantie dommages corporels du conducteur », et que, n'étant pas rédigé comme une clause d'exclusion, il ne figure pas parmi celles expressément stipulées sous la mention « ce qui n'est pas couvert par les garanties dommages corporels du conducteur » ;
Qu'en interprétant ainsi les conditions générales de la police d'assurance pour retenir que la stipulation opposée à l'assuré ne constituait pas une exclusion de garantie, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assurances banque populaire à payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à M. Z... , l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... , tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Assurances banque populaire IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à M. Z... une indemnité provisionnelle ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du