Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-22.564
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1396 F-D
Pourvoi n° H 16-22.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société GPI conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GPI conseils, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. X..., médecin exerçant à titre libéral, jusqu'alors assuré auprès du Groupe Pasteur mutualité et de la société Axa-Agipi, a résilié ces deux assurances et, par l'intermédiaire de la société GPI conseils, courtier en assurances, a adhéré, à effet du 28 décembre 2012, au contrat collectif « Aviva senséo médical », souscrit auprès de la société Aviva vie (l'assureur) et garantissant en cas de maladie le versement d'indemnités journalières et d'indemnités « remboursement de frais professionnels » ; qu'ayant été victime d'un infarctus le 28 février 2013 et étant en arrêt de travail depuis cette date, il a demandé à bénéficier des indemnités prévues à ce contrat ; que l'arrêt de travail étant survenu moins de trois mois à compter de la date d'effet des garanties, l'assureur a indemnisé M. X... sur la base des garanties, plus faibles, des précédents contrats ; que ce dernier l'a assigné, ainsi que la société GPI conseils, afin d'obtenir le paiement des indemnités prévues au nouveau contrat et, à titre subsidiaire, leur condamnation à lui verser les mêmes sommes en réparation du préjudice causé par un manquement à leur obligation de conseil et d'information ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnités journalières courtes, 194 460 euros à titre d'indemnités journalières longues et 220 440 euros à titre d'indemnités relatives au remboursement de frais professionnels, arrêtées à la date du 31 décembre 2015 et à parfaire, ainsi qu'à voir juger qu'il devait bénéficier d'une dispense de cotisation depuis le 28 février 2013 jusqu'à la date de fin de l'arrêt des prestations, alors, selon le moyen :
1°/ que, saisi de l'application d'une clause ambiguë, le juge est tenu de procéder à son interprétation ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas les « limites » dans lesquelles certaines garanties étaient remplacées, ni ce qu'il convenait d'entendre par « garanties de même nature et de même niveau » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions étaient « parfaitement claires » et en refusant ainsi de se livrer à leur interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1161 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que l'article 4.7 de la notice stipulait que « les délais d'attente peuvent être abrogés après acceptation médicale du dossier, lorsque les garanties souscrites remplacent dans certaines limites des garanties de même nature et de même niveau acquises précédemment chez un autre assureur. L'acceptation de cette abrogation est mentionnée sur le certificat d'adhésion » ; que cette clause était am