Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-17.931

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • Article 528-1 du code de procédure pénale.
  • Article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1401 F-D

Pourvoi n° W 16-17.931

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...]                                               ,

contre le jugement rendu le 10 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Toulon, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fatou Y...,

2°/ à M. C... Y... ,

tous deux domiciliés [...]                                                          ,

3°/ à la société Autofirst assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                            ,

4°/ à la société Arisa assurances, dont le siège est [...]                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Autofirst assurances et Arisa assurances, de Me D... , avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que, le 25 septembre 2010, le véhicule de Mme X..., conduit par son compagnon, est entré en collision avec celui de Mme Y..., conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Arisa assurances laquelle est représentée en France par la société Autofirst assurances ; qu'en raison des dommages causés à son véhicule, Mme X... a assigné en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance M. et Mme Y... qui ont appelé en garantie leur assureur ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 528-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en réparation, le jugement énonce que les faits reprochés à la personne qui conduisait son véhicule étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale des chefs de refus de priorité à une intersection et de blessures involontaires ; qu'après avoir formé opposition à une ordonnance pénale du 29 octobre 2010 le condamnant, le contrevenant a bénéficié d'un jugement rendu sur opposition par la juridiction de proximité de Toulon le 20 mai 2011 le relaxant ; que, même si cette décision de justice est définitive, l'action publique et l'action civile sont deux actions bien distinctes l'une de l'autre ; que l'article 528-1, alinéa 2, du code du procédure pénale précise que l'ordonnance pénale n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction ; que le jugement pénal rendu sur opposition n'a pas autorité de chose jugée sur le droit à réparation de M. et de Mme Y... ; que la faute civile imputable à la personne conduisant le véhicule de Mme X... provient du fait qu'elle n'a pas marqué un arrêt suffisamment long au stop ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en réparation, le jugement énonce que son véhicule a été conduit par son compagnon sans être un conducteur déclaré, qu'il n'était donc pas assuré pour la conduite de celui-ci, que cette négligence est de nature à priver la requérante de son droit à indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que Mme X... agissait contre le conducteur de l'autre véhicu