Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-24.061
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° J 16-24.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Francine Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Marlène Y..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Francis Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Jean-Pierre et Francis Y... et de Mmes Francine, Sylvie, Julie et Marlène Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Jean-Pierre et Francis Y... et Mmes Francine, Sylvie, Julie et Marlène Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration dans la masse d'actif successoral d'Huguette Y... du Sogevie formule érable évolution souscrit le 14 octobre 2005 pour des primes versées à hauteur de 20.000 € et présentant un capital au décès à hauteur de 22.652,12 €, du contrat Sequoia souscrit le 21 avril 1999 pour des primes versées à hauteur de 114.889,80 € et présentant un capital au décès à hauteur de 112.901,45 €, du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 13.221,52 € et présentant un capital au décès de 13.434,16 €, du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 7.491,68 € et présentant un capital au décès à hauteur de 7.612,00 € et du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 22.332,46 € et présentant un capital au décès à hauteur de 22.691,53 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession comme celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard de ses facultés, cette condition s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'au décès de Maurice Y... ([...] ) l'actif net de la succession s'élevait à 119.557,51 € ; que les droits des parties étaient évalués à 35.867,25 € pour l'épouse survivante et à 13.948,37 € pour chacun des six enfants et il a été procédé au partage ; qu'Huguette Y... a bénéficié en outre des contrats d'assurance vie souscrits par son époux, ainsi que cela résulte du courrier versé en pièce nº 15 ; que le 19 août 2005 il lui a été versé une somme globale de 176.631,45 € au titre de quatre contrats souscrits par Maurice Y... ; que cette somme est donc entrée dans le patrimoine d'Huguette Y..., avant qu'elle ne les place sur des contrats au nom de sa fille Catherine ; qu'en effet, de son vivant Huguette Y... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie, Mme Catherine Y... étant désignée bénéficiaire de chacun : contrat Sequoia souscrit le 21 avr