Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-24.433

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° P 16-24.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association pour la Protection des patrons indépendants, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                              , venant aux droits de la société Covea Risks,

2°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...]                                                , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association pour la Protection des patrons indépendants, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à l'association pour la Protection des patrons indépendants du désistement de son pourvoi dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association pour la Protection des patrons indépendants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association pour la Protection des patrons indépendants

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2008 en ce qu'il avait condamné la société Covea Risks et d'avoir débouté l'APPI de ses demandes tendant à ce que soit confirmé le jugement de tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2008 en ce qui concerne la responsabilité de M. Z... et l'obligation de garantie de son assureur et à ce que lui soit accordée au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « l'APPI qui considérait que le non-paiement de la taxe sur les cotisations de ses adhérents par un organisme concurrent constituait une situation de concurrence déloyale a chargé Me Z... de négocier avec l'administration fiscale afin d'obtenir le remboursement de ce qu'elle-même avait payé. L'APPI reproche à Me Z... de : - ne pas avoir obtenu un résultat positif dans ses négociations avec l'administration fiscale malgré les termes impératifs de son contrat, - d'avoir par son action, fermé pour l'avenir toute possibilité de transaction puisque l'administration a appliqué le texte à l'autre organisme concurrent, - de s'être désisté au nom de l'APPI d'une action contentieuse engagée devant le tribunal de grande instance, - de lui avoir fait perdre une chance de succès, - d'avoir continué ses démarches alors qu'il était déchargé de sa mission, - de ne pas l'avoir informée de ses difficultés financières et d'avoir refusé de faire une déclaration de sinistre. L'échec de la mission confiée à Me Z... dans le délai de dix mois devait donner lieu à restitution de ses honoraires et l'allocation de dommages-intérêts distincts ne peut donc être possible que si l'APPI démontre l'existence d'une faute et d'un préjudice autre que le seul échec des négociations. Ainsi, l'absence de résultat positif qui est la cause même de la restitution des honoraires ne constitue pas une faute ou un préjudice pouvant donner lieu à des dommages intérêts distincts. Le fait que les démarches entreprises aient abouti à l'application du même régime fiscal à l'organisme concurrent ne peut réaliser un préjudice puisque l'objectif de la négociation avec l'administration fiscale était de mettre fin à une distorsion de concurrence due à une imposition