Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 — 19-21.606
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1378 F-D
Pourvoi n° C 19-21.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
Mme X... S... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.606 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Matmut, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme S... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), à la suite d'une altercation entre Mme S... et M. E..., un tribunal de police, saisi par citation directe de Mme S... , a déclaré M. E... coupable de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de cinq jours commise à l'encontre de Mme S... et sur l'action civile a déclaré M. E... responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui étaient reprochés et désigné un expert.
2. Ce jugement a été annulé par un arrêt d'une cour d'appel du 25 novembre 2013, qui a débouté Mme S... et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) de leurs demandes et a condamné Mme S... à verser une certaine somme à M. E... sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale.
3. Par un arrêt du 16 décembre 2014 (Crim., 16 décembre 2014, pourvoi n° 14-80.032), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à l'article 472 du code de procédure pénale.
4. Par un jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de police, statuant après expertise, a débouté Mme S... et la caisse de leurs demandes d'indemnisation.
5. Par déclaration du 23 mars 2018, Mme S... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de son préjudice corporel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme S... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes alors :
« 1°/ que la relaxe de l'infraction de violence volontaire au motif que la preuve de la culpabilité de l'auteur des faits n'est pas suffisamment établie n'exclut pas que le comportement de ce dernier ait pu causer un dommage à la victime dont celle-ci peut demander réparation devant les juridictions civiles ; que dès lors, en opposant à Mme S... , pour la déclarer irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi par le fait de M. E..., l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2013, qui avait pourtant seulement retenu que la preuve de la culpabilité de M. E... du fait de violences volontaires n'était pas établie, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 25 novembre 2013, a relaxé M. E... du chef de violences volontaires au motif que la preuve de sa culpabilité, et plus précisément de ce qu'il lui avait donné des coups, était insuffisamment rapportée en l'état des témoignages versés aux débats, sans nier le fait que M. E... ait pu causer un dommage à Mme S... ; que dès lors en retenant, pour dire Mme S... irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi par le fait de M. E..., que cette décision avait considéré que la réalité de ce fait n'avait pas été considérée comme établie par le juge pénal, la cour d'appel a méconnu les termes de cette décision, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points qui ont été contestés et tranchés ; que dès lors, en retenant que le jugement du tribunal de police de Nice rendu le 30 octobre 2015 sur les intérêts civils q