Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 — 19-22.186
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1379 F-D
Pourvoi n° G 19-22.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
M. H... P... , domicilié [...] , venant aux droits de T... P... a formé le pourvoi n° G 19-22.186 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (Chambre de la proximité section paritaire), dans le litige l'opposant au GAEC du [...], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P... , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen 4 juillet 2019), par jugement du 14 septembre 2011, un tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l'existence d'un bail rural consenti par T... P... au GAEC du [...] (le GAEC).
2. Par un arrêt du 5 octobre 2017 (3e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.973), la Cour de cassation a cassé l'arrêt ayant annulé le congé avec refus de renouvellement au profit de son fils, M. H... P... , délivré au GAEC par T... P... .
3. T... P... est décédé au cours de l'instance pendante devant la juridiction de renvoi.
4. Par conclusions déposées en qualité d'intervenant volontaire suite au décès de son père, M. H... P... a demandé à la cour d'appel de déclarer recevable l'action en nullité du congé diligentée par son père, de dire qu'il remplissait les conditions pour exercer le droit de reprise et qu'en conséquence, le congé délivré le 15 mai 2014 était valable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. H... P... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables ses demandes alors :
« 1°/ que l'instance interrompue par le décès d'une partie peut être reprise par chacun des héritiers du défunt, sans le concours des autres ; qu'en retenant, pour juger les demandes de M. H... P... irrecevables, que la reprise d'instance devait être le fait de tous les héritiers dûment identifiés et que M. H... P... ne pouvait intervenir seul pour reprendre l'instance initiée par son père, en présence de cohéritiers qui ne sont pas dans la procédure, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble les articles 370 et 373 du code de procédure civile ;
2°/ que sont recevables les demandes de l'héritier qui indique dans ses dernières conclusions intervenir en reprise d'instance tant en son nom propre qu'au nom des autres héritiers de la partie défunte en produisant, à cet égard, un mandat de ces derniers ; qu'en considérant que M. H... P... ne pouvait soutenir représenter ses cohéritiers par des considérations inopérantes relatives à un dépôt d'écritures à son seul nom cependant qu'elle relevait que celui-ci revendiquait, au soutien de la recevabilité de ses demandes, cette représentation dans ses dernières écritures tout en fournissant des mandats, la cour d'appel a violé le principe en vertu duquel nul ne plaide par procureur par fausse application et les articles 31, 32, 370 et 373 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après le décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
7. Ayant constaté que T... P... était décédé en cours de procédure durant le mois de [...] et que M. H... P... avait déposé des conclusions au cours du mois d'octobre 2018, indiquant être intervenant volontaire et reprendre l'instance au lieu et place de son père comme héritier et joignant un mandat signé de ses frères et soeurs, mais l'avait fait en son seul nom sans mention, dans ses écritures, des noms des autres héritiers, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'instance devait être reprise par tous les héritiers dûment identifiés, a déclaré M. H... P... irrecevable en ses demandes.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... P... aux dépens ;
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