Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 — 19-22.738
Textes visés
- Articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1381 F-D
Pourvoi n° G 19-22.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
La commune de Martigues, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.738 contre le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... A..., épouse F...,
2°/ à Mme U... F...,
toutes deux domiciliées [...] ,
3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la commune de Martigues, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme A... et Mme F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la commune de Martigues du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Directeur général des finances publiques
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 30 avril 2019), par arrêté préfectoral du 7 mai 2009, le projet d'aménagement d'un parc naturel situé sur la commune de Martigues a été déclaré d'utilité publique.
3. Par un courrier du 15 novembre 2013, M. F..., propriétaire de deux parcelles situées dans le périmètre du projet, a fait valoir son droit de délaissement au profit de la commune en application de l'article L241-1 du code de l'expropriation.
4. A la requête de Mme P... A..., épouse F... et Mme U... F... (les consorts F...), agissant en leur qualité d'ayants droit de N... F..., décédé, une juridiction de l'expropriation a, par un jugement du 13 juin 2018, fixé les indemnités relatives à l'exercice de leur droit de délaissement.
5. Le 12 avril 2019, les consorts F... ont saisi le juge de l'expropriation d'une requête en omission de statuer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Il est fait grief au jugement de constater l'omission de statuer figurant au jugement du 13 juin 2018 dans le dossier n° RG : 17/00005 et d'ajouter au dispositif de cette décision la mention suivante : « ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Martigues d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m² (soit au total 23 960 m²) au bénéfice de la commune de Martigues », alors :
« 1°/ que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en statuant sans audience sans qu'il résulte des mentions de sa décision que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ que le juge saisi d'une requête en omission de statuer sur un chef de demande statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en procédant, au simple visa de la requête en omission de statuer présentée par Mmes F..., à la réparation de l'omission de statuer, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que celle-ci ait été rendue après audition des parties ou celles-ci appelées, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 463, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.
8. Le juge de l'expropriation a statué sans audience sans s'assurer que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues.
9. En statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement e