Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 — 19-10.597

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 25, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° M 19-10.597

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.597 contre l'ordonnance rendue le 26 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. D... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 26 février 2018), Mme V... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, M. F... (l'avocat) a été désigné afin de la représenter devant un tribunal de grande instance.

2. Après avoir reçu Mme V..., l'avocat a refusé d'engager l'action en responsabilité qu'elle envisageait, estimant dans une note, qu'il lui a adressé postérieurement, qu'elle était vouée à l'échec et a adressé à sa cliente une facture d'honoraires.

3. Mme V... refusant de régler cette facture, l'avocat a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme V... fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à M. F... à la somme de 300 euros alors « que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, tenu de porter assistance à son client, ne peut refuser de former l'action en justice pour laquelle il a été désigné, tant qu'il n'a pas été officiellement mis fin à sa mission, l'ensemble des diligences précédemment accomplies en lien avec le recours projeté étant couvertes par la contribution de l'Etat ; qu'en considérant, pour retenir que les diligences de M. F... étaient hors du champ couvert par l'aide juridictionnelle, que celui-ci n'était pas tenu de former le recours qu'il estimait voué au rejet, eu égard, notamment à l'absence de contrôle du bureau d'aide juridictionnelle sur ce point, le président de chambre délégué, adoptant implicitement le point de vue du bâtonnier de Saint-Brieuc, qui n'a pas relevé que M. F... avait été officiellement déchargé de sa mission, de sorte que ce dernier demeurait obligé d'assister Mme V... et que les prestations en lien avec le recours souhaité demeuraient couvertes par l'aide juridictionnelle, a violé les articles 25, 7, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 25, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours, et d'autre part, que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice, qui concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie, est, en principe, exclusive de toute autre rémunération.

6. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus par Mme V... à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'aucune action en justice, démarche amiable, médiation ou procédure participative n'a été entreprise, de sorte que les diligences effectuées par l'avocat, qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 et 90 et suivants du décret du 19 décembre 1991, ne peuvent être rémunérées au titre de l'aide juridictionnelle.

7. En statuant ainsi, alors que l'avocat, qui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne pouvait prétendre à la perception d'honoraires s'il n'était pas justifié que sa cliente avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 2018,