Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 — 19-16.618

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1396 F-D

Pourvoi n° F 19-16.618

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.618 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme K..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2018), un jugement d'un juge aux affaires familiales a prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce de M. et Mme W..., a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et a condamné l'époux à lui payer une certaine à titre de dommages-intérêts, M. W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, étant, en outre, condamné aux dépens et au paiement d'une certaine somme à l'avocat de Mme W... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Mme W... a interjeté un appel de ce jugement, limité aux chefs relatifs à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts, tandis que M. W... a interjeté un appel total.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. W... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « qu'il avait soutenu dans ses conclusions qu'étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, il ne pouvait être condamné sur le fondement de ce texte et qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. W... au paiement des frais de première instance non compris dans les dépens, l'arrêt retient qu'il succombe majoritairement devant la cour et qu'il ne démontre ni n'allègue être lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. W... qui sollicitait la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait pas être condamné au titre des frais sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

8. M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. V... Y... B..., conseil de Mme K..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors :

« 1°/ qu'en considérant ainsi que M. W... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, après avoir pourtant constaté qu'il en bénéficiait, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/qu'en affirmant que M. W... n'alléguait pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, bien qu'il ait demandé dans ses conclusions d'appel la condamnation de Mme K... à payer à son avocat, la SCP Dessalces & Associés, la somme de 2 000 euros « sur l