Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 — 20-16.234
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LM
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
NON-LIEU À RENVOI
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1442 F-D
Pourvoi n° J 20-16.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
Par mémoire spécial présenté le 5 octobre 2020, Mme U... T..., domiciliée [...] , a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 20-16.234 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. C... T... est décédé le [...]. Le 17 avril 2015, Mme T... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, liée à l'amiante, dont a été victime son conjoint, puis a effectué le 29 mai 2015 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 24 mars 2015. La caisse a décidé de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et a notifié à Mme T... l'attribution d'une rente, en sa qualité d'ayant droit, à effet du 24 mars 2015.
2. Estimant notamment que des arrérages de la rente qui lui avait été servie étaient également dus, Mme T... a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens, Mme T... a, par mémoire distinct et motivé reçu le 5 octobre 2020 au greffe de la Cour, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
1°) « Les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 nouveau du code civil, interprétés comme édictant que « si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces textes, se prescrit par deux ans conformément au premier et au troisième, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par le quatrième » (Civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-15.009, au Bull.) sont-ils contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'un conjoint survivant qui sollicite auprès du FIVA l'indemnisation de son préjudice patrimonial – que répare la rente viagère – bénéficie d'une prescription décennale, par application de l'article 53 III bis de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ? »
2°) « Réciproquement, l'article 53 III bis de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 édictant que, pour l'ayant droit d'une personne dont le décès est lié à l'exposition à l'amiante, la prescription décennale qui court à compter du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition, ne s'applique qu'aux demandes indemnitaires – réparant notamment le préjudice patrimonial que couvre la rente viagère du conjoint survivant – formées auprès du FIVA, est-il contraire au principe d'égalité, en ce que, si un ayant droit sollicite le paiement des arrérages de la rente du conjoint survivant directement auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, sa demande est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien, devenu 2224 du code civil ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
Sur la seconde question, en ce qu'elle porte sur les dispositions de l'article 53 III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 2277, devenu 2224, du code civil
4. Il n'a été fait par les juges du fond aucune application des dispositions de l'article 53 III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée.
Sur la première question, en ce qu'elle porte sur les dispositions des articles 2277, d