Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 — 20-13.677
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° E 20-13.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.677 contre le jugement n° RG : 19/000554 rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes, dans le litige l'opposant au Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit mutuel de Bretagne, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer au Crédit mutuel de Bretagne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR jugé irrecevable M. C... en ses demandes de paiement formées contre le CMB ;
AUX MOTIFS QUE « H... C... est client du Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly ; que par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal d'instance de Vannes a statué en ces termes : "Juge recevable la demande ; Déboute H... C... de ses demandes en paiement formées contre le Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly et le Crédit Mutuel de Bretagne de Brest ; Condamne H... C... à verser au Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly et au Crédit Mutuel de Bretagne de Brest la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne H... C... aux dépens.'' ; que H... C... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 20 juin 2019 ; que dans le cadre de cette précédente instance, H... C... sollicitait le paiement de la somme de 46,72 euros en remboursement de cotisations d'une protection juridique bailleur que sa banque lui avait fait souscrire alors qu'il n'en avait pas besoin, le bien concerné situé à Roscanvel n'étant pas mis en location, affirmant par ailleurs ne pas avoir signé le contrat ; que H... C... reconnaît à l'audience qu'il a été remboursé de cette somme par la société Suravenir ; qu'il ajoute à sa demande de 46,72 euros formée contre la manque la demande de paiement des intérêts moratoires de cette somme pour 4,61 euros, en renonçant à sa demande de paiement de la somme de 46,72 euros ; qu'il ajoute également une demande de 1 000 à titre de dommages et intérêts en supplément de sa première demande, maintenant sa demande de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; Sur l'exception de chose jugée : Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, H... C... demande à la juridiction : le paiement d'une somme de 46,72 euros : quoique la demande soit abandonnée, la chose demandée est la m