Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-15.207

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil de Nouvelle-Calédonie et 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 769 FS-P

Pourvoi n° X 19-15.207

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Le Fonds social de l'habitat (FHS), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.207 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du Fonds social de l'habitat, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. P..., l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 décembre 2018), suivant acte du 21 février 2006, le Fonds social de l'habitat (le prêteur) a consenti à M. P... (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Le 11 janvier 2017, le prêteur a délivré à celui-ci un commandement aux fins de saisie immobilière sur le fondement d'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 8 janvier 2013, devenu irrévocable. Invoquant la prescription de l'action du prêteur, l'emprunteur l'a assigné en annulation du commandement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le prêteur fait grief à l'arrêt de dire qu'à la date où il a engagé la procédure de saisie immobilière son action était prescrite et d'annuler en conséquence le commandement du 11 janvier 2017, alors « qu'en Nouvelle-Calédonie, l'exécution des décisions de justice est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans ; qu'en retenant, pour juger que l'action du prêteur était prescrite, qu'en Nouvelle-Calédonie « la prescription des jugements statuant sur une action en paiement suit le délai de prescription applicable à la créance constatée par le jugement », et qu'en l'espèce, « la prescription de l'action initiale du FSH en recouvrement de sa créance fondée sur un prêt immobilier était soumise au délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation », applicable « tant à l'action en vue d'obtenir un titre exécutoire qu'à celle en recouvrement en vertu du titre obtenu », quand l'action en recouvrement exercée par le prêteur à l'encontre de l'emprunteur le 11 janvier 2017, fondée sur une décision de justice datée du 8 janvier 2013, était soumise à un délai de prescription de droit commun de cinq ans qui n'était pas écoulé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 23 et 25 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil de Nouvelle-Calédonie et 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :

4. Il résulte de ces textes qu'est exclue en Nouvelle-Calédonie l'application de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, instaurant un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution de titres exécutoires et qu'en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il peut l'être dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans, et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire.

5. Pour déclarer l'action du prêteur prescrite et annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, l'arrêt énonce que l'article L. 137-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paieme