Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-22.055
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° R 19-22.055
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. P... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.055 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Ramsay générale de santé, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Hôpital privé Clairval, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, anciennement dénommée régime social des indépendants Provence Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. U..., de la SCP Richard, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Ramsay générale de santé et Hôpital privé Clairval, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), après avoir subi, le 20 janvier 2012, à l'Hôpital privé Clairval (l'hôpital) une intervention chirurgicale pour remédier à une hernie discale réalisée par M. L..., neurochirurgien (le praticien), M. U... a présenté une spondylodiscite.
2. Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, il a, à l'issue d'une expertise médicale sollicitée en référé, assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, l'hôpital et son assureur, la société Ramsay générale de santé, et mis en cause le régime social des indépendants Provence Alpes.
3. L'origine nosocomiale de l'infection ayant été admise, l'hôpital a été condamné à payer différentes sommes à M. U... et la responsabilité du praticien au titre de sa prise en charge a été écartée.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'impréparation, alors « que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'en déboutant M. U... de sa demande de réparation au titre du défaut d'information, par la considération que « correctement informé, M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention », sans rechercher si, comme le soulignait la victime, le défaut d'information lui avait causé un préjudice moral devant être réparé, « même si mieux informé, le patient n'aurait pas refusé l'intervention », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 16-3 du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 16-3 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique :
6. Il résulte de ces textes que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l'information est due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.
7. Pour rejeter la demande formée par M. U... au titre d'un défaut d'information