Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-14.772

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1641 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Edilfibro SPA, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Z 19-14.772 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Etablissements Gatignol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. P... D...,

6°/ à Mme N... I..., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Etablissements Gatignol ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro SPA, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés [...] et Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Etablissements Gatignol, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Edilfibro du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme D..., la société [...] (la société [...]) et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 2019) et les productions, M. et Mme D... ont confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol) des travaux d'agrandissement d'un bâtiment agricole réalisés en 2003 et qui comprenaient, notamment, la fourniture et la pose de plaques de fibrociment acquises de la société [...], s'étant elle-même fournie auprès de la société Edilfibro, leur fabricant, établie en Italie.

3. A la suite de désordres affectant ces plaques, M. et Mme D... ont, le 10 novembre 2015, assigné la société Gatignol et son assureur, la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) en paiement d'indemnités. Les 29 et 30 mars et 11 avril 2016, ces dernières ont appelé en garantie la société [...] et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Edilfibro.

4. La société Gatignol et la SMABTP ont été condamnées à indemniser M. et Mme D... au titre de ces désordres.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

5. La société Gatignol et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que l'action récursoire en garantie des vices cachés formée par la société Gatignol à l'encontre de la société [...] n'a pas été exercée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, alors :

« 1°/ qu'en matière de dommages de construction, l'entrepreneur, recherché par des maîtres d'ouvrage, ne peut se retourner contre son fournisseur en garantie des vices cachés, qu'à partir du moment où il a été lui-même assigné, ce qui marque le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés, pourvu bien sûr qu'ils aient déjà été révélés ; qu'en ayant jugé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés intentée par la société Gatignol contre la société [...] devait être fixé au jour du pré-rapport d'expertise déposé le 27 février 2015, quand les demanderesses n'avaient été assignées par M. et Mme D... que le 10 novembre suivant, la cour d'appel a violé l'article 1648 ancien du code civil ;

2°/ que le bref délai de l'article 1648 ancien du code civil est interrompu par l'assignation en référé délivrée par l'acquéreur contre le vendeur, peu important que le vice n'ait pas encore été établi par expertise ; qu'en ayant jugé que l'assignation en référé délivrée le 7 novembre 2013 à la société [...] et à son assureur, par la société Gatignol et la SMABTP, n'avait pu interrompre le bref déla