Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-16.437

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles 1649+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">1649, quater F, et 1649, quater H, du code général des impôts.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° J 19-16.437

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.437 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse (APLPC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme S..., de la SCP Marc Lévis, avocat de l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2018), Mme S..., infirmière libérale (l'adhérente), adhérente depuis 1991 de l'Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse (l'association), a quitté, en 2006, le département de Bouches-du-Rhône pour s'installer dans le Lot.

2. Reprochant à l'association d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas de l'exonération du paiement de l'impôt sur le revenu dont elle bénéficiait en raison de son installation en zone de revitalisation rurale, l'adhérente l'a, par acte du 5 mars 2015, assignée en réparation du préjudice subi pour les années 2006 à 2010.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'adhérente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en tout état de cause, les associations agréées des professions libérales ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats de leurs adhérents ; que, dans ce cadre, elles doivent examiner s'il n'existe pas des incohérences quant au régime d'exonération fiscale s'appliquant à plusieurs impôts ou taxes entrant dans leurs missions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'adhérente bénéficiait d'une exonération fiscale relative à sa taxe professionnelle, du fait de son implantation en zone de revitalisation rurale, mais qu'elle n'avait pas renseigné la case de la déclaration 2035 relative à l'exonération fiscale de l'impôt sur les revenus du fait de ce même dispositif ; qu'en considérant qu'il n'incombait pas à l'association agréée, chargée de la vérification et de la transmission de la déclaration 2035, de faire le lien entre le non-paiement de la taxe professionnelle et le paiement de l'impôt sur le revenus, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1132-1 du code civil et 1649 quater H du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1649, quater F, et 1649, quater H, du code général des impôts :

4. Il résulte des deux derniers textes que les associations de gestion agréées des professions libérales facilitent l'accomplissement par leurs adhérents de leurs obligations administratives et fiscales, qu'elles s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent ceux-ci et qu'elles ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance de leurs déclarations de résultats dans le but, notamment, de déceler les anomalies apparentes que peuvent comporter ces documents au regard de leurs obligations fiscales.

5. Pour écarter l'existence d'un manquement contractuel de l'association, l'arrêt retient qu'elle n'a pas à procéder à des vérifications fiscales et à analyser les conséquences liées au changement du lieu d'exercice de l'adhérente et qu'il lui appartient en cas d'anomalie constatée dans la déclaration 2035 qui lui est adressée, d'informer son adhérent, de demander des précisions et de s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet. Il ajoute que si, en 2007, en réponse à une interrogation de l'association par rapport au non-paiement de la taxe professionnelle dans sa déclaration, l'adhérente avait