Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 18-21.538

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° G 18-21.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-21.538 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société coopérative agricole et vinicole intercommunale Les Vignerons d'Uni-Médoc, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale Les Vignerons d'Uni-Médoc, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2018), M. H..., associé coopérateur de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale Les Vignerons d'Uni-Médoc (la coopérative), a, par acte du 11 juillet 2011, donné à bail les parcelles qu'il cultivait à son fils, qui n'a pas souhaité reprendre les parts sociales de son père au sein de la coopérative. Par lettre du 27 juillet 2011, M. H... a demandé sa radiation du registre des coopérateurs. Le 13 septembre 2011, le conseil d'administration de la coopérative a informé M. H... qu'il refusait son retrait anticipé, avant de lui appliquer, par décision du 5 juin 2012, une pénalité statutaire de 37 299 euros pour non-apport de ses récoltes au titre des années 2011 à 2013.

2. La coopérative l'a assigné en paiement de cette somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la coopérative, alors :

« 3°/ que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en se bornant, pour dire que M. H... n'avait pas justifié sa demande de retrait par un cas de force majeure ou par un motif valable, à considérer que la décision antérieure à celle du 13 septembre 2011, soit celle ayant retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif valable et affirmé qu'en cas de non-apport il causerait à la coopérative un important préjudice, pouvait encore être revue en considération de la situation personnelle de ce coopérateur et qu'il lui appartenait de justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son exploitation du fait de l'état de santé de son épouse, sans rechercher si, sans saisir le conseil d'administration de la coopérative d'une demande de retrait ni d'un recours devant l'assemblée générale contre la décision du conseil d'administration, M. H... n'avait pas contesté cette décision par voie d'exception devant le tribunal de grande instance en opposant, précisément, qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que de même, en ne recherchant pas plus si le conseil d'administration n'avait pas, sans aucune motivation ni aucun visa des circonstances de fait ou de droit, dans sa délibération du 13 septembre 2011, estimé que M. H... ne justifiait pas d'un motif valable et affirmé qu'en cas de non-apport il causerait à la coopérative un important préjudice, et dans quelle mesure cette absence de motivation ne conduisait pas à considérer que le motif n'avait pas été examiné et que M. H... n'avait pas pu s'expliquer sur la cessation de son activité sur les parcelles dont les récoltes étaient apportées à la coopérative, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de