Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 18-25.733
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° T 18-25.733
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme V... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.733 contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant à Mme B... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme D..., de Me Balat, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 2017), rendu en dernier ressort, après avoir, le 14 novembre 2016, acquis de Mme D... un véhicule d'occasion au prix de 1 500 euros, Mme P... l'a assignée en garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme D... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme P... les sommes de 1 500 euros à titre de remboursement du prix de vente d'un véhicule et de 350 euros en réparation de ses divers préjudices, alors « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en affirmant, pour condamner Mme D... à payer à Mme P... la somme de 1 500 euros à titre de remboursement du prix de vente d'un véhicule, que le rapport d'expertise amiable avait conclu à l'engagement de la responsabilité du vendeur compte tenu d'un dysfonctionnement aléatoire, né antérieurement à la vente du véhicule et en ajoutant qu'il était établi que le véhicule en cause était affecté de vices cachés mettant en cause sa qualité et affectant sa fiabilité, sans constater que les vices allégués rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuait celui-ci au point que Mme P... ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1641 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
4. Pour condamner Mme D... à rembourser le prix de vente du véhicule, le jugement relève que, trois jours après la vente, Mme P... a été contrainte de le déposer dans un garage compte tenu d'un problème d'allumage et a sollicité une expertise ayant conclu à un dysfonctionnement aléatoire né antérieurement à la vente et qu'au vu de ces conclusions, il est établi que le véhicule est affecté de vices cachés mettant en cause sa qualité et sa fiabilité.
5. En se déterminant ainsi, sans constater que le véhicule était, au moment de la vente, affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Mme D... fait le même grief au jugement alors, « que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en affirmant, pour condamner Mme D... à payer à Mme P... des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices, que le délai très rapproché entre l'achat du véhicule et la panne subie par Mme P..., soit seulement trois jours, justifiait la réalité du préjudice spécifique subi par l'acquéreur, qui avait été privée de véhicule pendant quatre mois, ce qui constituait un préjudice dont elle était fondée à solliciter réparat