Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-14.016

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° C 19-14.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. H... Q..., domicilié chez la société Ernst & Young, la Défense 1, [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.016 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... N...,

2°/ à Mme L... O... , épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. A... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme N..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), après avoir sollicité les conseils de M. Q..., avocat (l'avocat), M. et Mme N... ont consenti à leurs enfants, par acte reçu le 12 janvier 2008 par M. I..., notaire (le notaire), une donation portant sur 10 800 actions de la société CAFF en pleine propriété et 66 816 actions en nue-propriété, en demandant de bénéficier, au titre de la transmission de ces dernières, de l'exonération à hauteur de 75 % des droits d'enregistrement prévue à l'article 787 B du code général des impôts.

2. Un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société CAFF du 30 juin 2008 a mentionné la mise en place d'une nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions sur les opérations. Ce procès-verbal n'a pas été suivi d'une mise à jour des statuts de la société.

3. Le 21 octobre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme N... une proposition de rectification des droits d'enregistrement au motif que l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, de limiter, dans les statuts, le droit de vote de l'usufruitier aux seules décisions portant sur l'affectation des résultats, n'avait pas été respectée. Un jugement du 14 février 2014, confirmé par un arrêt du 6 mars 2017, a rejeté la réclamation de M. et Mme N... tendant à obtenir la décharge de l'imposition mise à leur charge.

4. M. et Mme N... ont assigné l'avocat et le notaire en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'avocat fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le notaire, à payer une certaine somme à M. et Mme N... à titre de dommages-intérêts, alors « que l'avocat ayant manqué à son devoir d'information et de conseil n'engage sa responsabilité que pour autant qu'il existe un lien de causalité direct entre son manquement et le préjudice subi par son client ; qu'en l'espèce, pour imputer au manquement de l'avocat à son devoir d'information et de conseil, le préjudice de M. et Mme N... tenant dans la perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de la valeur des actions de société données à leurs enfants avec réserve d'usufruit, faute d'avoir respecté les conditions posées par l'article 787 B du code général des impôts selon lesquelles l'exonération s'applique, dans cette hypothèse particulière « à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices », la cour d'appel, après avoir rappelé que l'avocat avait indiqué, dans sa consultation du 20 avril 2006, les conditions posées par l'article 787 B du code général des impôts, a retenu que « le fait que [M. et Mme N...] aient acté en assemblée générale du 30 juin 2008 une nouvelle règle de gouvernance consécutive à la donation est bien la preuve de leur volonté de se conformer aux dispositions légales », que « M. et Mme N... ignoraient ( ) la nécessité de modifier les statuts » et encore que le fait que l'avocat n'était pas chargé du suivi et de la mise à jour des documents juridiques afférents à la soci