Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-11.146

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° G 19-11.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.146 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, du Var, des Alpes de Haute- Provence, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), suivant offre acceptée du 17 mars 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. U... (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Soutenant que des erreurs affectaient le taux effectif global (TEG) du prêt, l'emprunteur a, par acte du 14 octobre 2013, assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, substitution de l'intérêt légal, et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts. La banque a opposé que la sanction de telles erreurs était la déchéance du droit aux intérêts et que l'action était prescrite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors :

« 1°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil, motifs pris que « M. U... ne saurait ( ) disposer d'une option entre nullité et déchéance », quand cette non-option, à la supposer fondée, aurait dû entraîner le rejet de l'action en nullité et non son irrecevabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que la déchéance du droit aux intérêts sanctionnant la mention d'un TEG irrégulier dans l'offre de crédit immobilier n'est pas exclusive de la nullité de la stipulation d'intérêts sanctionnant la mention d'un TEG irrégulier dans le contrat de crédit immobilier ; qu'en déclarant irrecevable la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts, motifs pris que « M. U... ne saurait ( ) disposer d'une option entre nullité et déchéance », la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33 devenu L. 341-34, L. 312-8 devenu L. 313-25 et L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Ayant relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l'offre de prêt immobilier acceptée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur.

6. Il s'ensuit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en déchéance de son droit aux intérêts, alors :

« 1°/ que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux inté