Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-19.012

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° G 19-19.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. G... N...,

2°/ Mme M... Y..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° G 19-19.012 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, rectifié par arrêt du 23 janvier 2019, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale Normande de financement (Norfi), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,

4°/ à la société CAFPI, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société CGPA, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme N..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S..., M. C..., la société CAFPI et la société CGPA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, l28 septembre 2018, rectifié le 23 janvier 2019), suivant acte notarié du 19 décembre 2006, la caisse régionale Normande de financement (la banque) a consenti à M. et Mme N... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier d'un montant de 152 832 euros. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, les 19, 24 et 25 janvier 2011, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre du prêt et appelé en la cause la société CAFPI, MM. C... et S... (les courtiers) intervenus lors de l'octroi du prêt. Le 4 mars 2011, M. C... et la société CAFPI ont attrait en la cause la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA). Les demandes formées contre la société CAFPI, les courtiers et la CGPA ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé des moyens

3. Par leur premier moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 154 206,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 19 janvier 2011, outre 2 000 euros au titre de la clause pénale et de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du contrat de prêt, alors :

« 1°/ que la violation des règles relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier entache l'acte de prêt de nullité lorsqu'elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour débouter les emprunteurs de leur demande de nullité du contrat de prêt et les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 154 206,33 euros, outre 2 000 euros au titre de la clause pénale, au titre de ce prêt, que les griefs que ces derniers soulevaient caractérisaient des violations de la loi Scrivener et ne pouvaient être sanctionnés par la nullité du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance de cette loi n'avait eu pour effet de vicier leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, dans le cas où une partie désavoue son écriture et sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents utiles à la vérification, et, au besoin, ordonné une expertise, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de l'acte contesté, de sorte qu'il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'était nullement démontré que le consentement des emprunteurs avait été vicié, qu'ils ne pouvaient contester qu'était annexée à l'acte notarié de prêt une lettre portant la mention « Date de l'acceptation : 12/06/2006 » qu'ils avaient signée à destination du notaire, M. P..., par laquelle ils marquaient leur accord au sujet de l'of