Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-17.890
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° P 19-17.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. H... Y...,
2°/ Mme S... P..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-17.890 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles du Pic Saint-Loup, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , et encore [...] ,
6°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Le Pic Saint-Loup, dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic en exercice, la société FDI I information immobilière, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat des copropriétaires Résidence l'Esperou, dont le siège est [...] , pris en la qualité de son administrateur provisoire, M. Q... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Le Pic Saint-Loup, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2019), par acte authentique du 25 novembre 2010, la banque CIC Sud Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 250 000 euros, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, le 13 juillet 2017, et leur a fait délivrer, le 20 septembre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, dont ils ont contesté la validité devant le juge de l'exécution, par acte du 16 novembre 2017.
2. Par acte du 27 novembre 2017, la banque a assigné les emprunteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution et dénoncé l'assignation aux créanciers inscrits. Les emprunteurs ont invoqué l'application des dispositions régissant les crédits à la consommation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, d'ordonner la vente forcée de leurs biens figurant au commandement, de retenir le montant de la créance de la banque et de les condamner au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que sont soumis au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par acte authentique, sans limite quant à leur montant ; qu'en estimant que le prêt hypothécaire conclu par acte authentique consenti par la banque aux emprunteurs n'était pas soumis au régime applicable au crédit à la consommation, aux motifs qu'il est d'un montant supérieur à 21 500 euros et qu'il est dès lors exclu des dispositions protectrices du crédit à la consommation par l'article L. 311-3-2° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 311-3-1° du même code. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que le crédit litigieux était un prêt hypothécaire passé en la forme authentique d'un montant supérieur à 21 500 euros, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions relatives au crédit à la consommation lui étaient inapplicables.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette