Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-19.420

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° B 19-19.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. V... J...,

2°/ Mme F... P..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-19.420 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Sygma banque, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2019), M. et Mme J... (les emprunteurs) ont acquis de la société IDF Solaire (le vendeur) des panneaux photovoltaïques, financés par un contrat de crédit affecté souscrit, le 7 mai 2014, auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur).

2. En raison d'échéances impayées, le prêteur a assigné les emprunteurs en paiement du capital restant dû ainsi que des intérêts. Ceux-ci ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de crédit, en invoquant la nullité du contrat principal de vente.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au prêteur le capital restant dû et des intérêts, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, alors :

« 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir qu'indépendamment du prononcé de la nullité du contrat principal qu'ils ne demandaient pas, la banque commettait une faute la privant du droit à restitution des sommes prêtées en consentant un crédit affecté et en libérant les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'un contrat de vente et de prestation de service entaché de causes de nullité dont cette banque aurait dû se convaincre ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la banque qui conclut un contrat de crédit affecté et délivre au vendeur les fonds en dépit de la nullité dont le bon de commande était affecté commet une faute, la privant du droit à restitution des sommes prêtées, indépendamment de la demande et/ou du prononcé de la nullité du contrat principal ; qu'en condamnant les emprunteurs à payer à la banque la totalité du crédit en principal, intérêts et frais, aux motifs inopérants qu'ils ne peuvent solliciter la nullité du contrat principal en l'absence de mise en cause du vendeur ni celle du contrat de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ que la banque qui délivre les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'une attestation de fourniture incomplète et/ou imprécise ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète par ce dernier de ses obligations contractuelles, commet une faute la privant du droit à la restitution des sommes prêtées ; qu'en condamnant néanmoins les emprunteurs à payer à la banque la totalité des sommes résultant du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de livraison suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, outre la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, leur raccordement au réseau et l'obtention du consuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 312