Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-20.315
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° Z 19-20.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.315 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 septembre 2017, n° 16-23.451), Mme N... a appris, en 1999, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette contamination aux transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, elle a sollicité, devant la juridiction administrative, le paiement d'une provision par l'Établissement français du sang (l'EFS) dont le versement a été mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), légalement substitué à celui-ci, après que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme N... eut été admise. L'ONIAM a conclu une transaction avec les consorts N... qui l'avaient saisi d'une demande d'indemnisation amiable complémentaire.
2. Parallèlement, l'EFS a, le 22 février 2010, assigné en garantie la société Axa France IARD, venant aux droits et obligations du Groupe Drouot (la société Axa), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine de Metz (le CDTS) au titre de la fourniture d'un produit sanguin transfusé à Mme N.... L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a sollicité le remboursement par la société Axa des sommes versées aux consorts N....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ONIAM la somme de 30 481 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et de rejeter ses demandes subsidiaires concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés, alors « que si l'ONIAM, ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ; qu'en ayant jugé que la société Axa devait garantir son assuré, le CDTS de Metz, de l'entier préjudice subi par Mme N... et ses proches, et non à hauteur seulement d'un 1/5, correspondant au nombre de produits sanguins non innocentés fournis par l'établissement assuré, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L. 1221-14 du code de la santé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17