Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-20.019

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10567 F

Pourvoi n° C 19-20.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. J... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.019 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... X... , domicilié [...] ,

3°/ à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côtes d'Azur, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. A... et X... , de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côtes d'Azur et de la société [...] , après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à MM. A..., X... , à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côtes d'Azur et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur E... de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR infirmé en ce qu'il avait rejeté les demandes reconventionnelles, pour condamner Monsieur E... à payer à Messieurs X... et A... et à la société [...] d'une part, et à la société AREA PACA d'autre part, à chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, et ordonner l'insertion de sa décision en entier ou par extrait, dans trois magazines, revues ou journaux, au choix de Messieurs X... et A..., de la société [...] et de l'AREA PACA, aux frais avancés de Monsieur E... à hauteur de 10.000 € HT pour l'ensemble des publications ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'article L. 111-2 dudit code ajoute que l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ; qu'en vertu de l'article L. 111-2 12° du même code, sont considérées comme des oeuvres protégées par les dispositions du présent code les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture ; ( ) que le projet de Mosquée de monsieur E... est un bâtiment complexe comportant trois niveaux dédiés respectivement aux femmes, aux hommes et aux ablutions, et une toiture terrasse se présentant comme un jardin à l'ombre des palmiers de métal, porte l'empreinte de sa personnalité, en ce que par son agencement particulier d'éléments connus, qui rattache le Nord de la Ville à la mer, repose pour partie sur un porte à faux d'une grande amplitude, combiné à un bassin ouvert sur la mer qu'il surplombe, et comporte une structure métallique particulière, manifeste ainsi par cette combinaison harmonieuse, sa singularité artistique et son originalité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ce projet de Mosquée est éligible à la protection du droit d'auteur ; que sur la contrefaçon, en vertu de l'article L. 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est il