Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-21.173

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10568 F

Pourvois n° H 19-21.173 J 19-21.865 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

I - M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.173 contre un arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la société S... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. X... U..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et en qualité de mandataire judiciaire de la société S... associés,

défendeurs à la cassation.

II - La société S... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° J 19-21.865 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... L...,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. X... U..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et en qualité de mandataire judiciaire de la société S... associés,

3°/ à M. C... S...,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S... et de la société S... associés, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-21.173 et J 19-21.865 sont joints.

2. Il est donné acte à la société S... associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S....

3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° H 19-21.173.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande de dommages intérêts au titre de son éviction de la Selarl D... & ASSOCIES, D'AVOIR condamné Monsieur L... à payer à la Selarl D... & ASSOCIES la somme de 75.000 € au titre du préjudice occasionné par son départ le 6 septembre 2013, et D'AVOIR débouté Monsieur L... de ses autres prétentions,

AUX MOTIFS QUE « il y a lieu ensuite d'examiner les demandes présentées par la Selarl S... Associés à l'encontre de M. L..., tenant au non-respect allégué des délais statutaires de préavis en qualité de co-gérant et en qualité d'associé ; que les statuts de la société S...L... prévoyaient ainsi un préavis de trois mois pour quitter les fonctions de gérant et un préavis de six mois pour cesser d'être associé ; Considérant qu'il est établi que ces délais n'ont pas été respectés par M. L... qui allègue cependant avoir été obligé à ce départ rapide par M. S... qui l'a évincé, ce à quoi celui-ci répond que le bâtonnier a définitivement jugé dans sa décision du 6 décembre 2013 qu'il y avait eu retrait de M. L..., le 9 septembre 2013, ce qui implique, selon la Selarl et M. S..., qu'il ne s'agissait pas d'une éviction, de sorte que la sentence arbitrale attaquée ne pouvait revenir sur ce point et considérer que M. L... était fondé à quitter le cabinet sans respecter les préavis statutaires, compte tenu du climat qui y régnait ; Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'à ce qui a fait l'objet d'une décision ; que, s'agissant du retrait de M. L..., le délégué du bâtonnier, agissant dans le cadre de mesures urgentes, s'est borné à le constater à compter du 9 septembre 2013, ce simple constat étant