Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-21.205
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° S 19-21.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. F... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.205 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Avodes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Avodes, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. I... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la SCP Avodes à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et DE L'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de la procédure abusivement engagée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient en premier lieu d'apprécier la faute reprochée à Me Y..., soit le fait de n'avoir pas transmis, après le dépôt du pré-rapport de l'expert désigné en référé, le mémoire et les éléments d'information que lui avait adressé M. I... par Chronopost, selon ce que soutient celui-ci ; qu'en outre, M. I... n'aurait pas été informé de la possibilité de demander au juge chargé du suivi et du contrôle des expertises de ne pas clôturer les opérations d'expertise ou d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise avec à l'appui des éléments nouveaux ; que s'agissant d'un rapport d'expertise, la perte de chance à apprécier serait celle correspondant à l'appréciation d'une possibilité d'obtenir de l'expert une évolution de ses conclusions ou d'engager utilement une action au fond en sollicitant une conte expertise ; qu'en premier lieu, il n'est pas établi que Me Y... ait reçu, en temps utile pour adresser un dire, le mémoire allégué par M. I... et qui selon lui aurait pu permettre à l'expert de modifier ses conclusions techniques ; qu'il est constant que Maître Y... a adressé dès le 10/02/2009 à M. I... la note eux parties de l'expert, soit son pré-rapport, communiqué aux parties le 04/102/2009 ; que par cette transmission, l'expert demandait aux parties leurs observations, sous forme d'un dire, pour le 6 mars 2009 ; que par son courrier, l'avocat indiquait toutefois à son client "Je crains que nos chance de succès soient maintenant très limitées pour ne pas dire nulles" ; que M. I... soudent alors avoir transmis par envoi chronopost du 05/03/2009 à Maître Y... une lettre accompagnée de pièces, par laquelle il demandait à son avocat de formuler un dire ; qu'étant relevé qu'il procédait à cet envoi la veille de expiration du délai prescrit par l' expert, M. I..., s'il verse aux débats un ordre donné à chronopost le 05103/2009, ne justifie nullement de la réception effective de cet envoi par son conseil, faute d'avis de réception ; que l''appelant ne verse, au surplus, aucune autre pièce permettant de justifier la réalité de sa consigne donnée à Maître Y... ; que faute d'établir la réalité de sa propre communication et de consignes données clairement à son avocat, M. I... ne peut reprocher à celui-ci un manquement ou même une omission ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'expertise que M. I... a été très amplement entendu et que l'expert a examiné à deux reprises le véhicule ; qu'il convient de rappeler ici les conclusions de la note adressée aux parties par l'expert judiciaire le 04/02/2009 : "Conclusion : L'examen complémentaire sur le système d