Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-11.651

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° H 19-11.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.651 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...] et Martini.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. B... Y... à payer à M. X... O... 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE M. O... qui n'est plus associé de la SCP O... et Y... depuis son retrait devenu effectif le 10 décembre 2016, reconnaît qu'il n'a plus qualité pour solliciter, en tant que gérant, le remboursement des frais de déplacement que Me Y... aurait perçus à tort. Il sollicite toutefois, à titre personnel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la pratique contraire à la déontologie des notaires de son coassocié. Celui-ci lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel de cette demande. Il sera toutefois relevé que devant le tribunal, Me O..., agissant tant en qualité de cogérant de la SCP O... et Y... qu'en son nom personnel, sollicitait la condamnation de Me Y... à payer d'une part à la société la somme de 16.859,82 € à titre de frais de déplacement non justifiés, d'autre part tant à lui-même qu'à la société une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Me O... devant la cour ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. S'agissant du bien-fondé de cette demande (de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Me O... devant la cour), il résulte de ce qui précède que Me Y... a facturé aux clients de l'étude des frais de déplacement sans être en mesure d'en justifier la totalité par des pièces comptables. Cette pratique contraire a un strict respect de la déontologie qui s'impose aux notaires en leur qualité d'officiers ministériels est de nature à porter atteinte à la réputation, non seulement de la société dont Me Y... était associé, mais aussi à l'honneur et à la probité de son coassocié. En conséquence, il serait fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Me O... auquel il sera attribué à ce titre la somme de 5.000 €.

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Me O... sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la demande de M. O..., associé de la société notariale, était irrecevable à défaut d'invoquer un préjudice personnel distinct de celui qu'aurait subi la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE pour être recevable, l'action individuelle mise en oeuvre par un associé est subordonnée à la démonstration d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société ; qu'en retena