Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-21.609
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° F 19-21.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.609 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MGP Amies, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et le condamne à payer à Mme J... B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité allouée à madame B... et des sommes lui revenant, d'avoir fixé le préjudice total subi par madame J... B... à la somme de 567 000,27 euros, d'avoir, après imputation de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, constaté qu'il revient à madame B... la somme de 429 480,94 euros, et d'avoir, après déduction de la provision de 60 000 euros, condamné en conséquence l'ONIAM à payer à madame B... la somme de 369 480,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;
Aux motifs propres que, selon le rapport d'expertise établi par le docteur F..., les conséquences médico-légales de l'accident médical pour madame B... s'établissent comme suit : [ ] perte de gains professionnels actuels : madame B... ne travaillait plus lorsqu'elle a été opérée par le docteur M... mais l'objectif de l'opération était de lui permettre de retourner au travail, ce qu'elle aurait pu faire à deux mois maximum de la chirurgie [ ], perte de gains professionnels futurs : se poursuit après consolidation et madame B... n'a pas repris son travail, incidence professionnelle : certaine et importante, madame B... ne peut plus exercer la profession d'assistante dentaire qui s'exerce exclusivement en position debout, [ ] ; que ces conclusions médico-légales qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de madame B... ; [ ] que, sur la perte de gains professionnels actuels (16 980,93 euros), ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; que madame B... sollicite une indemnisation de ce préjudice du 13 novembre 2013, date à laquelle elle devait normalement reprendre le travail, au 25 novembre 2014, date de la consolidation ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement qui l'a indemnisée en totalité de sa perte de revenus sur une base mensuelle de 1 700 euros, correspondant à la moyenne des salaires depuis mai 2012 outre des pertes de primes et