Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-19.456

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10576 F

Pourvoi n° R 19-19.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme W... C..., domiciliée chez Mme S... P..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.456 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... L..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association White and Case LLP, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. L... et de l'association White and Case LLP, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la décision du bâtonnier du 11 septembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier ( ) Sur l'impartialité objective de l'arbitre : le délégué du bâtonnier a rendu sa décision sur le fondement de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et non pas en application des articles 1442 et suivants du code de procédure civile et notamment de l'article 1456 ; que néanmoins le bâtonnier ou son délégué doit répondre aux exigences d'indépendance et d'impartialité indispensables à l'exercice d'un pouvoir juridictionnel quel qu'il soit et les règles de la récusation leur sont applicables selon l'article 143 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'appartenance du délégué du bâtonnier au cabinet [...] ainsi que celle d'associés de ce cabinet et du cabinet White & Case à l'Institut Montaigne, de même que le poids financier des cabinets anglo-saxons au sein de l'ordre des avocats de Paris, sont des faits publics, connus antérieurement à la désignation dudit délégué et si Mme C... y voyait une cause de partialité, il lui appartenait de le relever avant la clôture des débats ; que Mme C... verse aux débats une intervention de Mme I..., responsable du département droit social au sein du cabinet [...] auquel appartient le délégué, en faisant valoir que celle-ci n'est pas favorable à la collaboration salariée ; que néanmoins, les propos prospectifs de Mme I... sont relatifs à la création d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui serait fondé sur la collaboration et non sur la subordination ; qu'à supposer que ces propos engagent son cabinet et ses collaborateurs, ils ne manifestent pas une volonté de ne pas appliquer le droit positif et ne sont pas susceptibles d'affecter l'impartialité du délégué qui n'a pas fait connaître son opinion personnelle sur ces sujets ; que les propos d'un ancien bâtonnier ne sont pas davantage des indices d'un manque d'impartialité du délégué dans la mise en oeuvre des textes et de la jurisprudence actuelle ; qu'il n'existe donc pas de motif justifiant l'annulation de la décision du 11 septembre 2017 ;

1°) ALORS QUE les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel ; qu'en ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre ; qu'il est de principe que l'arbitre doit rév