Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-14.885

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° X 19-14.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. S... F...,

2°/ Mme Q... D..., épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-14.885 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme F... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE faute de production de la lettre recommandée en date du 5 mars 2015 retournée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, dont seul M. F... pouvait obtenir la copie, il doit être fait le constat, ainsi que l'évoque l'intimée, que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un défaut de réexpédition de ce courrier, l'arrêt de la cour de Basse-Terre se contentant de relever que le courrier recommandé de notification est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé sans qu'il puisse en être déduit que ce courrier a été présenté à l'adresse de M. F... à Baie-Mahault ou à son adresse à Trois-Rivières ; qu'il s'ensuit que l'absence de M. F... à l'audience de la cour a pour cause directe le défaut de signalement de son changement d'adresse par M. F... lors de l'audience devant le tribunal correctionnel le 19 juin 2014, puis à l'occasion de la déclaration d'appel, le 28 juillet 2014, alors que la réexpédition de son courrier en date du 24 mai 2014 à effet du 28 mai suivant impliquait qu'il soit en mesure de le recevoir à son nouveau domicile, dès cette date, ce qui rend inopérante, en l'absence de tout élément en justifiant, d'un emménagement à Trois-Rivières, fin juillet 2015 ; que, nonobstant l'absence de preuve de la faute alléguée, la cour doit relever l'absence de lien de causalité direct avec les préjudices allégués ; qu'en effet, M. F... ne tente nullement de démontrer qu'il avait une chance, si minime soit-elle, d'être relaxé des fins de la poursuite ; que la sévérité dont a fait preuve la cour de Basse-Terre en aggravant la peine prononcée et l'impossibilité pour M. F... de justifier d'une situation professionnelle, lors de l'examen de son appel en 2015, la promesse d'embauche produite datant du mois de septembre 2015, rendent improbable que M. F... ait pu bénéficier d'un aménagement de peine lui évitant toute incarcération ; que dès lors, les appelants qui échouent dans la preuve qui leur incombe, doivent être déboutés de leurs demandes ;

1°) ALORS QU'en refusant de considérer que le préjudice subi par M. et Mme F... était en lien causal avec la faute de La Poste, alors que si celle-ci avait réexpédié la citation de M. F... à comparaître à l'audience du 5 mars 2015 devant la cour d'appel de Basse-Terre à leur nouvelle adresse, il aurait nécessairement comparu et aurait pu y assurer sa défense, de sorte que l'inexécution de La Poste est la cause directe et nécessaire de son préjudice, peu importe l'absence de signalement du changement d'adresse au Parquet, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fa