Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-18.446
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° T 19-18.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. G... B...,
2°/ Mme Q... B...,
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils majeur M. K... B..., domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 19-18.446 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées (AIDAPHI), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, entreprise d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme B..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. G... B..., son épouse Q... B... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de K... B..., majeur protégé, de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. K... B... était accueilli au sein de la MAS gérée par l'AIDAPHI en application d'un contrat de séjour, fondant les relations contractuelles entre le résident et l'association. Les maisons d'accueil spécialisées sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des résidents qui est une obligation de moyens. Il incombe, en conséquence, à la partie souhaitant engager la responsabilité de l'établissement pour manquement à cette obligation de démontrer l'existence d'une faute qui lui est imputable, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci.
Il est établi que M. K... B... s'est blessé le 10 avril 2010 au cours d'une activité organisée et encadrée par l'AIDAPHI. La seule survenance du dommage au cours de cette activité n'est cependant pas de nature à établir une faute de l'association. Il résulte des pièces versées aux débats que le groupe de résidents et d'accompagnants ont emprunté une route pour rejoindre leurs véhicules. Il n'est pas justifié que cette route n'était pas ouverte à la circulation des piétons. Entendu sur les faits, M. N... a précisé que le groupe marchait sur la route peu large dès lors que le bas-côté n'était pas stable et qu'il y avait un fossé. En l'absence d'emplacement réservé aux piétons sur cette route, il n'était pas prohibé d'utiliser la chaussée pour circuler à pied, et ce choix était d'ailleurs dicté par une mesure de prudence au regard de l'instabilité du bas-côté. La sortie était d'autant plus sécurisée que les dix résidents étaient encadrés par quatre agents, que deux groupes avaient été constitués selon le niveau de marche des participants, et que ces derniers étaient tenus par la main par les accompagnateurs. Le taux d'encadrement des participants, à savoir un accompagnateur pour 2,5 participants était adapté à l'activité de promenade, y compris sur le trajet sur la chaussée, et les appelants qui