Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-12.100
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° V 19-12.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. Y... J...,
2°/ Mme U... B..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-12.100 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné solidairement les époux J... à verser à la BNP 24.096,12 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 7,60% l'an à compter du 1er mars 2014 outre 300 € au titre de l'indemnité forfaitaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014, autorisé par suite les époux J... à se libérer de leur dette en 24 mensualités avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame J... estiment que la déchéance du terme n'est pas intervenue au motif qu'ils n'ont pas été mis préalablement en demeure de régulariser les échéances impayées. Cependant cette argumentation ne résiste pas à l'analyse. En effet, les pièces versées aux débats par la SA BNP Paribas Personal Finance établissent que par courriers expédiés le 19 février 2014, Monsieur et Madame J... ont été mis en demeure de régulariser la situation d'impayés. La déchéance du terme a été prononcée par l'établissement prêteur le 1 mars 2014 alors qu'il est constant qu'une échéance demeurait impayée, qui n'avait pas été réglée à la suite de la réception de la mise en demeure. Les dispositions invoquées du code de la consommation relatives à l'obligation du prêteur d'informer l'emprunteur, dès le premier manquement à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt ne sont pas applicables à l'espèce, le contrat souscrit échappant aux dispositions du code de la consommation ainsi qu'il a été démontré cidessus et ayant, en tout état de cause, étant souscrit avant l'entrée en vigueur de ces dispositions issues de la loi du 1er juillet 2010. Dès lors, c'est à bon droit que l'établissement prêteur se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt et de l'exigibilité des sommes dues, en application des dispositions contractuelles » ;
ALORS QUE les époux J... soulignaient que la banque n'avaient pas tenu compte des versements effectués par l'assureur suite à l'accident de monsieur J..., qu'elle avait indûment compté des pénalités de retard et de report avant de les annuler, que nonobstant leurs demandes elle n'avait pas délivré de justificatifs de leurs paiements par carte bancaire ni remis d'échéancier et de décomptes des sommes restant dues intégrant leurs paiements, ceux de l'assureur et les pénalités indues, et que finalement ce n'était que pour une échéance impayée de moins de 384 € qu'elle avait prononcé la déchéance du terme, et ce sans mise en demeure préalable (conclusions des époux J..., p. 4 § 5 à 10, p. 5 in limine et § 5, 7 et 8) ; qu'ils ajoutaient que le banquier avait fait preuve de mauvaise foi dans le prononcé de la déchéance du terme et de légèreté blâmable dans la relation contractuelle, qu'il ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et qu'ils étaient fondés à solliciter la reprise d