Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-20.954

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10585 F

Pourvoi n° U 19-20.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ La société Sania II, société civile immobilière,

2°/ l'indivision successorale de A... F...,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ Mme L... G..., veuve F...,

4°/ M. X... F...,

domiciliés tous deux [...],

5°/ M. B... F..., domicilié [...] ,

6°/ Mme Y... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-20.954 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Sania II, de l'indivision successorale de A... F..., de Mme G..., de MM. X... et B... F... et de Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sania II, l'indivision successorale de A... F..., Mme G..., MM. X... et B... F... et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X... et B... F..., Mme F..., Mme G..., l'indivision successorale de A... F..., la société Sania II et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sania II, l'indivision successorale de A... F..., Mme G..., MM. X... et B... F... et Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SANIA II, l'indivision successorale de A... F..., Madame L... G..., veuve F..., Monsieur X... F..., Monsieur B... F... et Madame Y... F... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt du 15 mai 2009, conclu avec la Société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de mention du taux de période et de la durée de période, les dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation fixent une exigence de transparence sur le taux et la durée de période pour l'ensemble des opérations de crédit, l'erreur qui affecte le taux et la durée de période doit être de nature à fausser l'appréciation de l'engagement par l'emprunteur ; que le taux de période de 0,00483 % et la durée de période qui est mensuelle ont en l'espèce expressément été communiqués à l'emprunteur ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement dont nul ne conteste qu'il ait été annexé à titre d'information à l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée porte sur la différence entre le taux de période mentionné dans l'offre (0,00483 %) et le taux de période mentionné dans la convention de prêt (0, 4432%) soit 0,43837 ; que cette différence minime n'est aucunement significative d'un risque de mauvaise appréciation de la portée de son engagement par la société emprunteuse ; que par conséquent aucune irrégularité ne peut être imputée à la banque de ce chef ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le caractère erroné du TEG par le fait de la non prise en compte de la délégation d'assurance sur les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur et Madame F... et de l'assurance incendie du bien immobilier, le taux effectif global doit être représentatif du coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit calculé sur la durée de l'année civile ; qu'il doit refléter le coût réel de l'opération en incluant tous les frais attachés au prêt ; qu'en l'espèce, les frais d'assurance incendie du bien immobilier objet du financement ne sont pa