Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-21.113
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° S 19-21.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.113 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... A..., veuve B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande en paiement dirigée contre Mme A... épouse B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2018 est motivée par le changement d'avocat de R... M..., postérieur à l'ordonnance de clôture, d'une part, et l'omission, d'autre part, au dispositif des conclusions de ce dernier en date du 2 août 2018, d'une demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause. Elle sera rejetée, comme le seront les conclusions postérieures à ladite ordonnance, en ce que, à lui seul, le choix d'un nouveau conseil ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, pas davantage qu'une erreur de rédaction des conclusions, de surcroît antérieure à l'ordonnance de clôture ; que la cour est dès lors saisie des demandes suivantes, formalisées : selon conclusions susvisées de l'appelant du 3 avril 2018 : - infirmer le jugement appelé en ce qu'il a débouté R... M... de sa demande principale en restitution de la somme de 702 130,31 euros et de sa demande tendant à l'octroi de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2012 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, - déclarer irrecevables les attestations versées par X... A..., - condamner cette dernière à lui payer 370 941 euros représentant le montant du prêt avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2012, - dire et juger que ces intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, - condamner X... A... à lui payer 36 170 euros, valeur des biens meubles selon rapport G... réactualisé le 11 décembre 2016, et 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, - débouter X... A... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et appel incident, et la condamner au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; que, selon conclusions susvisées de l'intimée du 19 février 2018 : - confirmer le jugement appelé en ce qu'il a dit et jugé que R... M... ne rapportait pas la preuve d'un prêt de 3 70 941 euros et d'une impossibilité morale à se préconstituer la preuve d'un prêt, - dire et juger irrecevable l'action de in rem verso, - en tout état de cause, dire et juger que R... M... échoue dans la preuve du montant de sa créance pour 370 941 euros, qu'il a agi avec une intention libérale, donner acte à X... A... de la restitution des meubles et cartons, en sa possession, et entreposés chez sa fille à Marseille, dire et juger que R... M... ne rapporte pas la preuve que les meubles dont il avait fait donation à X... A... soient ceux de l'inventaire dont il se prévaut, - infirmer le jugement