Première chambre civile, 9 décembre 2020 — 19-12.891
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10594 F
Pourvois n° E 19-12.891 W 19-15.873 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
I - Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.891 contre un arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
II - M. U... B... a formé le pourvoi n° W 19-15.873 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme P... R..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-12.891 et W 19-15.873 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme R..., demanderesse au pourvoi n° E 19-12.891.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme R... à payer à M. B... les sommes de 30 854,40 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 5 103 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice fiscal ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le notaire s'est vu confier par les trois enfants légitimes le règlement de la succession de leur père, H... E... décédé le [...] ; qu'il est apparu que, suivant testament olographe du 9 décembre 1998, H... E... avait désigné M. B... en qualité de légataire universel de la quotité disponible de sa succession ; que des échanges de courriers et de courriels versés au débat par Mme R..., il apparaît qu'entre mars et mai 2013, les consorts E... l'ont bien consultée pour savoir s'il était possible de réintégrer dans l'actif successoral les primes versées par leur père sur les contrats d'assurance vie souscrits au nom des consorts B..., et quelles étaient les conséquences fiscales du legs consenti à M. B... considéré comme tiers par l'administration fiscale ; que par courriel du 24 mai 2013, la fille de M. B... s'enquerrait auprès du notaire des suites réservées par les cohéritiers à leur proposition de partager la quotité disponible en ne conservant qu'un quart de la part devant revenir par testament à son père ; que par lettre du 31 mai 2013, Mme G... E... épouse K... écrivait au notaire : « votre secrétariat m'a confirmé par téléphone ce mercredi 29 mai 2013 après-midi que nous allions effectuer une transaction préalable à l'accord sur la succession de notre père », les enfants légitimes renonçant à intenter des poursuites contre les consorts B... pour récupérer les sommes versées sur les contrats d'assurance vie, et M. B... renonçant de son côté à la totalité de sa part dans la succession ; que par acte notarié du 25 juin 2013, M. B... a donné procuration à Mme R... ou tout clerc de notaire aux fins de régulariser en ses lieu et place l'acte de renonciation au bénéfice du legs universel consenti par H... E... en contrepartie de la non réintégration dans l'actif successoral du montant des primes versées par ce dernier sur divers contrats d'assurance-vie souscrits à son profit et à celui de ses enfants ; que pour ce faire, il a donné mandat au notaire de le représenter à la transaction à intervenir avec les héritiers ; que suivant acte authentique de notoriété dressé par Mme R... le 13 décembre 2013, M. B..., représenté par Mme F... en sa qualité de clerc de notaire, a renoncé expressément au bénéfice du legs de la quotité disponible en contrepartie de la non-réintégrati