Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 17-10.644

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 1135 F-P+B

Pourvoi n° W 17-10.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., veuve Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme Z..., domicilié [...],

2°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian Z... est décédé à La Seyne-sur-Mer le [...], laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 30 avril 1982, et ses deux enfants, Valérie et Jérôme, issus d'une première union ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement ;

Attendu que, pour juger qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, Mme Y... ne peut prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, l'arrêt retient que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du code civil lui octroyant un droit plus étendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux ;

Aux motifs que, « Sur l'option de madame Janine Z...,

L'article 913 du code civil stipule que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s'il laisse deux enfants.

Aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descenda