Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-24.766
Résumé
Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt. Ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'occupation d'un immeuble par l'héritier réservataire qui en était le légataire constituait un commencement d'exécution du testament et non un effet de la saisine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que l'exception de nullité de ce testament soulevée par les autres héritiers n'était pas prescrite
Thèmes
Textes visés
- Articles 724 et 1004 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1137 F-P+B
Pourvoi n° A 16-24.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude Z..., domicilié [...],
2°/ à Mme Marie-Louise Y..., épouse A..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Suzanne Y..., divorcée C..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeReygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes A... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juillet 2016), que Suzanne E... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Marie-Louise, Jeanine, Suzanne et Louis Y..., en l'état d'un testament olographe du 20 mars 2002 léguant à titre particulier à son fils Louis un immeuble situé à Paris et un hangar avec le terrain attenant situé à Cheilly-les-Maranges ; que Jeanine Y... est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux, M. Z... ; que ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage de la succession de Suzanne E... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament olographe établi par Suzanne E... alors, selon le moyen, que constitue un acte d'exécution d'un legs toute prise de possession du bien légué, procéderait-elle de la saisine légale ; qu'en retenant, pour dire que Mmes Y... et A... pouvaient opposer l'exception de nullité du testament établi le 20 mars 2002 par Suzanne E..., que la saisine et la possession dont bénéficie l'héritier réservataire ne peuvent valoir en elles-mêmes commencement d'exécution du testament par lequel le défunt a gratifié l'un des héritiers réservataires, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1004 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si, en application de l'article 724 du code civil, l'héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l'hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d'exécution du testament dont est gratifié cet héritier, l'arrêt relève que M. Y... a pu avoir la jouissance, à titre exclusif, du bien légué, en sa qualité d'indivisaire, ce que confirment les pouvoirs donnés par ses soeurs afin qu'il les représente lors d'une assemblée générale de copropriétaires en mars 2010, de sorte qu'en se bornant à invoquer une occupation notoire de ce bien, il n'établit pas avoir agi en exécution du testament ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de preuve, par M. Y..., d'un commencement d'exécution du testament, l'exception de nullité de cet acte soulevée par Mmes A... et Y... n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes A... et Y... la somme globale de 1 500 euros et la même somme à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du testament olographe en date du 20 mars 2002 établi par Suzanne Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action en nullité, par son testament olographe du 20 mars 2002, Mme Suzanne E... épouse Y... a entendu léguer à son fils Louis "Alésia" ainsi que le "hangar de [...] sur sa parcelle avec le grand champ attenant" : qu'il s'agit d'un legs à titre particulier fait à l'un des héritiers réservataires ; que M. Louis Y... estime prescrite la demande en nullité de ce testament formée reconventionnellement par ses deux soeurs, Mmes Y... et A..., dans la mesure où leur exception de nullité n'a plus de caractère perpétuel quand, ayant pris possession de façon notoire et effective de l'appartement légué (situé à [...]), dans lequel il réside depuis le décès de leur mère, ce dont ses cohéritiers ont une parfaite connaissance, et précisant avoir été le seul à avoir représenté l'indivision lors d'assemblées générales organisées par la copropriété (en 2010), il estime avoir commencé "à exécuter le testament sans que la succession n'ait été préalablement liquidée ou partagée" ; qu'il invoque encore le fait qu'en sa qualité d'héritier "ab intestat", il a été investi de plein droit de la possession de l'hérédité, conformément aux articles 724 et 1004 du code civil, et que l'héritier à réserve, légataire de la quotité disponible, n'a pas besoin, pour avoir droit aux fruits de son legs, de former une demande en délivrance contre ses cohéritiers, et que chacun des héritiers légitimes étant saisi de l'universalité de l'hérédité, l'héritier légataire est, en vertu de cette saisine légale, en possession complète de l'hérédité ; mais que, si, en vertu de l'article 724 du code civil, l'héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt, de sorte qu'il est en possession de ces biens à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne peuvent valoir en elles-mêmes commencement d'exécution du testament par lequel le défunt a gratifié l'un des héritiers réservataires, propre à faire perdre son caractère perpétuel à l'exception de nullité dudit testament invoquée par d'autres cohéritiers réservataires, sauf à vider de sa substance le principe du caractère perpétuel de cette exception ; qu'il appartient à M. Y..., pour rapporter la preuve d'un tel commencement d'exécution du testament, d'établir qu'il a manifesté ou entendu manifester auprès de ses cohéritiers sa qualité de seul possesseur des immeubles légués ; qu'il ne rapporte pas cette preuve en se bornant à invoquer le fait qu'il réside dans l'appartement de la [...] de façon notoire depuis le décès, alors qu'il peut occuper de façon privative et exclusive cet appartement en sa qualité d'indivisaire, étant observé qu'il verse à la procédure des pouvoirs qui lui ont été donnés par ses soeurs pour les représenter en mars 2010 à une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble dans lequel se trouve situé cet appartement ; que l'exception de nullité ne sera donc pas jugée prescrite » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la prescription de la demande en nullité du testament, en application de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où l'acte attaqué a été établi ; que l'article 901 du même code précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en outre, selon l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps, par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription de l'action en nullité d'un tel acte engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant ; que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, par testament olographe en date du 20 mars 2002, Suzanne Y... a institué M. Louis Y... légataire à titre particulier d'un immeuble d'habitation, sis [...] et d'un terrain avec hangar situé à [...] ; que M. Louis Y... se prévaut de ce testament dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ; que M. François Z..., Mme Suzanne C... et Mme Marie-Louise A... lui opposent la nullité de ce testament pour insanité d'esprit de la testatrice ; que M. Louis Y... invoque la prescription de l'action en nullité sur le fondement de l'article 1304 précité ; qu'il est constant que Mme Suzanne C... et Mme Marie-Louise A... ont sollicité cette nullité pour la première fois dans leurs écritures signifiées le 26 mai 2014, soit après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil, lequel a commencé à courir à compter du décès de Suzanne Y..., le [...] ; que par ailleurs, à supposer que M. Claude Z... ait eu connaissance du testament litigieux seulement en 2013, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, le délai de cinq ans était déjà expiré au décès de son épouse, Jeanine Z..., le [...] ; mais attendu que l'exception de nullité est perpétuelle, de sorte que les défendeurs pouvaient même après l'expiration du délai prévu à l'article 1304 du code civil, se prévaloir de la nullité du testament pour s'opposer aux prétentions de M. Y... qui invoque la qualité de légataire qu'il tient de cet acte » ;
1°) ALORS QUE constitue un acte d'exécution d'un legs toute prise de possession du bien légué, procéderait-elle de la saisine légale ; qu'en retenant, pour dire que Mmes Y... et A... pouvaient opposer l'exception de nullité du testament établi le 20 mars 2002 par Suzanne E..., que la saisine et la possession dont bénéficie l'héritier réservataire ne peuvent valoir en elles-mêmes commencement d'exécution du testament par lequel le défunt a gratifié l'un des héritiers réservataires, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1004 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise outrepasse ses droits dans l'indivision ; qu'en affirmant, pour juger que l'occupation par M. Y... de l'appartement à lui légué depuis le décès de Suzanne E... ne constituait pas un commencement d'exécution du legs, qu'il pouvait occuper de façon privative et exclusive cet appartement en qualité d'indivisaire, quand une telle occupation privative excédait nécessairement les seuls droits d'un propriétaire indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en retenant, avant d'y faire droit, que l'exception de nullité du testament de Suzanne E... du 20 mars 2002 pouvait être opposée par Mmes Y... et A..., motif pris qu'en se bornant à invoquer le fait qu'il réside dans l'appartement de la rue [...] de façon notoire depuis le décès, M. Y... ne rapportait pas la preuve d'un commencement d'exécution du testament consistant à établir qu'il avait manifesté ou entendu manifester auprès de ses cohéritiers sa qualité de seul possesseur des immeubles légués, puisqu'il pouvait occuper de façon privative et exclusive cet appartement en sa qualité d'indivisaire, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, offre de preuve à l'appui, si le paiement par M. Y... et son épouse de l'ensemble des frais afférents à la possession de l'appartement litigieux depuis 2003, à savoir les charges de copropriété, les taxes foncières et l'assurance, n'établissait pas l'existence d'une possession excédant celle d'un indivisaire et caractérisant ainsi l'exécution du legs, de nature à faire obstacle à ce que sa nullité soit invoquée par voie d'exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 ancien du code civil, devenu l'article 2224, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle.