Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-24.827
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° S 16-24.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Denis Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... ont vécu en concubinage d'août 2001 jusqu'à début 2004 ; que le 12 septembre 2000, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'ils ont vendu cet immeuble le 5 octobre 2007 ; que, n'ayant pu trouver d'accord avec Mme X... sur la répartition du solde du prix, M. Y... l'a assignée en liquidation et partage de l'indivision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la participation respective des parties au financement de l'acquisition du terrain cadastré sections AD 729 et AD 733, l'arrêt retient que, selon la comptabilité du notaire, M. Y... a réglé par chèque, le 8 septembre 2000, le prix d'achat à hauteur de 230 000 francs complété par un chèque de 22 700 francs, que le chèque de 23 000 francs, tiré par la banque sans que le bénéficiaire ne soit établi et alors que l'acte notarié ne fait pas mention d'un versement précédent, ne peut justifier de l'apport de Mme X..., pas plus que les prétendus remboursements en espèces, qu'en revanche celle-ci établit avoir remboursé à M. Y..., pendant cette période, la somme de 45 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que M. Y... avait fait l'aveu judiciaire de ce qu'elle avait financé pour moitié l'achat du terrain, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir dire qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 50 000 euros pour son apport en industrie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune demande chiffrée n'a été présentée clairement sur la reconnaissance du travail effectué par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... chiffrait précisément sa demande sur la base de deux mille cinq-cents heures au taux horaire de 20 euros, correspondant à celui des cours particuliers qu'elle soutenait avoir renoncé à dispenser pour travailler sur le chantier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 63 201,86 euros la créance de Mme X... envers l'indivision, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de l'indivision envers Mme X... à 13 122 €, d'AVOIR fixé la créance de Mme X... enver